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04/04/2003 | MADAGASCAR | N°84/99-CO

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 04 avril 2003, 84/99-CO


Texte (pseudonymisé)
N° 59
04 Avril 2003 84/99-CO
CASSATION; TERRAIN A VOCATION AGRICOLE; LITIGE; SAISINE COMMISSION PREALABLE; PORTEE
Est inopérant le moyen qui reproche à l'arrêt de la Cour d'Appel d'avoir statué sur un litige relatif à l'occupation entre un ou plusieurs propriétaires d'une part, et un ou plusieurs occupants de fait d'autre part, alors que la commission prévue par la loi N° 66-025 du 19 Décembre 1996 n'a pas encore été saisie préalablement, la dite saisine étant une faculté laissée à l'initiative des parties aux termes de l'article 3 al 2 de la loi précitée.
La

Cour,
Statuant sur le pourvoi de Ranary et consorts, domiciliés à Bejofo, And...

N° 59
04 Avril 2003 84/99-CO
CASSATION; TERRAIN A VOCATION AGRICOLE; LITIGE; SAISINE COMMISSION PREALABLE; PORTEE
Est inopérant le moyen qui reproche à l'arrêt de la Cour d'Appel d'avoir statué sur un litige relatif à l'occupation entre un ou plusieurs propriétaires d'une part, et un ou plusieurs occupants de fait d'autre part, alors que la commission prévue par la loi N° 66-025 du 19 Décembre 1996 n'a pas encore été saisie préalablement, la dite saisine étant une faculté laissée à l'initiative des parties aux termes de l'article 3 al 2 de la loi précitée.
La Cour,
Statuant sur le pourvoi de Ranary et consorts, domiciliés à Bejofo, Andilanatoby, et élisant domicile … l'étude de leur conseil, Maître Randriamanantany Sahondrarison, Avocat à la Cour, contre l'arrêt n°1412 du 18 novembre 1998 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige les opposant aux héritiers Burel ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des articles 121 de l'ordonnance n°60.146 du 20 octobre 1960, 3 de l'ordonnance n°74.021 du 20 juin 1974, 18 et 26 de la loi n°60.004 du 15 février 1960, violation de la loi, en ce que l'arrêt a fait sien l'argument des intimés selon lesquels le certificat d'immatriculation et de situation juridique en date du 28 septembre 1992 est un titre définitif et inattaquable alors qu'il est expressément marqué au bas du certificat que ladite propriété est susceptible d'être transférée à l'Etat Malagasy et que l'occupant qui remplit les conditions peut obtenir un titre de propriété dit titre déclaratif de propriété ;
Attendu que le moyen touchant à la fois à la valeur d'un certificat de situation juridique, à la force probante du titre foncier, à l'abus de propriété et au domaine privé national, vague et imprécis, est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation tiré de la violation des articles 22 et 26 du Code de Procédure Civile, violation de la loi, en ce que dame Aa Ab représente les 10 co-indivisaires inscrits sur le certificat de situation juridique, alors qu'elle n'a pas versé au dossier de la procédure une procuration en bonne et due forme indispensable à cette procuration ;
Attendu que le moyen agité pour la première fois devant la Cour Suprême est nouveau et irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation tiré de la violation de l'article 144 du Code de Procédure Civile, violation des droits de la défense en ce que l'assignation à comparaître devant la Cour d'Appel en date du 24 mars 1998 a été délivrée à l'Etude de Maître Yves Herinirina Rakotomanana alors que ce dernier n'était pas constitué devant le Tribunal de 1ère Instance d'Ambatondrazaka et que domicile n'y était pas élu ;
Attendu que le fait que l'assignation à comparaître en appel a été servi en l'étude d'un conseil non constitué en 1ère Instance est dénué d'intérêt dans la mesure où ledit conseil a assuré la défense des actuels demandeurs au pourvoi lors de la procédure d'appel, en suite de cette assignation ;
Sur le quatrième moyen de cassation tiré de la violation des articles 3 et suivants de la loi n°66.025 du 19 décembre 1996, violation de la loi, en ce que la juridiction civile a retenu sa compétence, alors que préalablement à toute action en justice, tout litige relatif à l'occupation entre un ou plusieurs propriétaires d'une part et un ou plusieurs occupants de fait d'autre part, est portée devant la commission prévue par l'ordonnance n°62.110, la compétence de cette commission ,tant exclusive de toute action civile en expulsion ;
Attendu que la saisine de la commission dont fait état le moyen est, en vertu de l'article 3 alinéa 2 de la loi N°66.025 du 16 décembre 1966 tendant à assurer la mise en valeur des terrains à vocation agricole, laissée à l'initiative des parties ;
Qu'aucune d'elle n'ayant usé de cette faculté il ne saurait être fait grief à l'arrêt déféré d'avoir statué en suite de sa saisine ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Attendu qu'aucun des moyens proposés n'est fondé ;
Par ces motifs
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.
Appelé à l'audience du sept mars deux mille trois où l'affaire a été mise en délibéré le quatre avril deux mille trois ;
Lu publiquement à l'audience du quatre avril deux mille trois ;
Où étaient présents :
Ralambondrainy Nelly, Président de Chambre, Président ;
Ralijaona Georgette, Conseiller - Rapporteur ;
Raharinivosoa Sahondra; Razanadrakoto Solange ; Ratovonelinjafy Germaine Bakoly, Conseillers, tous membres ;
Razafimaharoson Hanitra Lalaonirina, Avocat Général ;
Razaiarimalala Norosoa, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 84/99-CO
Date de la décision : 04/04/2003
Chambre civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

CASSATION ; TERRAIN A VOCATION AGRICOLE ; LITIGE ; SAISINE COMMISSION PREALABLE ; PORTEE

Est inopérant le moyen qui reproche à l'arrêt de la Cour d'Appel d'avoir statué sur un litige relatif à l'occupation entre un ou plusieurs propriétaires d'une part, et un ou plusieurs occupants de fait d'autre part, alors que la commission prévue par la loi N° 66-025 du 19 Décembre 1996 n'a pas encore été saisie préalablement, la dite saisine étant une faculté laissée à l'initiative des parties aux termes de l'article 3 al 2 de la loi précitée.


Parties
Demandeurs : Ranary et consorts
Défendeurs : Héritiers Burel

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-04-04;84.99.co ?
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