3 Avril 2003 78-95-CO
CASSATION; MOYEN MELANGE DE DROIT ET DE FAIT;EFFETS
Est irrecevable le moyen mélangé de droit et de fait obligeant la Cour Suprême à revoir les considérations et constatations souveraines des juges du fond
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi des consorts Aa, Ab Ad domiciliés respectivement à A et Ambatolampy-Avaratanana-Ambohimanarina, ayant pour Conseils Maîtres Rafanomezantsoa Stéphane et Rafanomezantsoa Charlotte, Avocats à la Cour, contre l'arrêt n°399 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu le 9 mars 1994 dans le litige les opposant aux consorts Ac ;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 et 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961, 25 ; 28 et 91 de la loi n°68.012 du 4 juillet 1968, pour contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions écrites régulièrement déposées, dénaturation des faits, fausse application de la loi en ce qu'après avoir reproduit dans ses motifs l'intégralité des chefs de demande des requérants qui visaient à réclamer les biens communs entre l'un d'eux et le decujus dont son droit à récompense sur la maison construite à deniers communs sur un terrain propre à ce dernier avec demande d'expertise sur les faits de cette construction, l'arrêt attaqué n'en a pas moins confirmé le jugement entrepris par adoption des motifs du juge d'instance et par un nouveau motif tiré du défaut d'action en annulation d'un troisième testament dont l'existence ne leur a pas été révélée à temps en dehors des deux autres testaments, objets de leur requête introductive d'instance qui réclamait les droits à récompense de l'épouse et l'annulation du legs consenti à la maîtresse et ses enfants au mépris des bonnes moeurs :
Mais attendu que ce moyen, mélangé de droit et de fait et qui oblige la Cour Suprême à revoir les considérations et constatations souveraines des juges du fond est irrecevable ;
Par ces motifs
REJETTE le pourvoi ;
Condamne solidairement les demandeurs à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile et Sociale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Razanakoto Georges, Président de Chambre, Président ;
- Razanadrakoto Solange, Conseiller - Rapporteur ;
- Andriamiseza Clarel Yvon; Ralitera Lisy Charlotte ; Randrianantenaina Modeste, Conseillers, tous membres ;
- Randrianarivony Marius, Avocat général ;
- Razaiarimalala Norosoa, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.