La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2003 | MADAGASCAR | N°150/01-PEN

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 18 mars 2003, 150/01-PEN


Texte (pseudonymisé)
N°75
18 Mars 2003 150/01-PEN
CASSATION; SAISINE FORMATION TOUTES CHAMBRES REUNIES; PORTEE
Lorsque une chambre de Cassation a, à connaître d'une affaire posant une question de principe, ou relevant normalement des attributions de plusieurs chambres, ou dont la solution serait susceptible de causer une contrariété de décision, le Premier Président, agissant d'office ou sur proposition de la chambre saisie, ou sur requête de la Cour Suprême, peut la dessaisir en ordonnant le renvoi de l'affaire devant la Formation Toutes Chambres réunies.
La Cour,
Après en avoir déli

béré conformément à la loi
Statuant sur le pourvoi de Rajaobelina christia...

N°75
18 Mars 2003 150/01-PEN
CASSATION; SAISINE FORMATION TOUTES CHAMBRES REUNIES; PORTEE
Lorsque une chambre de Cassation a, à connaître d'une affaire posant une question de principe, ou relevant normalement des attributions de plusieurs chambres, ou dont la solution serait susceptible de causer une contrariété de décision, le Premier Président, agissant d'office ou sur proposition de la chambre saisie, ou sur requête de la Cour Suprême, peut la dessaisir en ordonnant le renvoi de l'affaire devant la Formation Toutes Chambres réunies.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Statuant sur le pourvoi de Rajaobelina christian, Avocat Général près la Cour d'Appel de Mahajanga, contre l'arrêt n° 166 en date du 8 mai 1999 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de la sus dite localité, qui statuant uniquement sur les intérêts civils dans la procédure suivie contre le prévenu Ac Ae Aa du chef d'homicide involontaire le civilement responsable Ad Af Ab et l'assureur de responsabilité « NY HAVANA», a déclaré l'action civile prescrite ;
Attendu que suivant jugement n° 1367 date du 30 novembre 1995 du Tribunal Correctionnel de Mahajanga, le prévenu a été condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles du chef d'homicide involontaire ;
Que faute d'appel par le prévenu et le Ministère Public, les dispositifs du jugement sur l'action publique ont acquis force de chose jugée ;
Attendu que saisie de l'appel de la partie civile contre le jugement n° 1367 sus indiqué, la Cour d'Appel a rendu l'arrêt dont est pourvoi, alors que sur l'action publique, le jugement portant condamnation du prévenu, et partant, reconnaissance de la faute génératrice de préjudices a acquis autorité de la chose jugée ;
Que dès lors se pose le problème de savoir la nature de la prescription de l'action civile, pendante devant le Tribunal Correctionnel lorsqu'il a été statué définitivement sur l'action publique et que la décision intervenue a retenu la culpabilité du prévenu et est entrée en condamnation contre lui ;
Qu'en application de l'article 9 de l'Ordonnance 82-019 du 11 août 1982, il y a lieu à la présente formation de se déclarer incompétente et de renvoyer la cause et les parties devant la Formation Toutes Chambres Réunies ;
Par ces motifs
Se déclare INCOMPETENT ;
Renvoie la cause et les parties devant la Formation Toutes Chambres Réunies ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Pénale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Ramanandraibe François, Président de la Formation de Contrôle, Président ;
- Ramanandraibe François, Président de la Formation de Contrôle, Rapporteur;
- Raharinivosoa Sahondra, Razanamahasoa Christine, Ralitera Lisy, Conseillers, tous Membres ;
- Rakoto Andrianatrehananahary Mathieu, Avocat Général ;
- Barivelo Marie Eliane, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 150/01-PEN
Date de la décision : 18/03/2003
Chambre pénale
Sens de l'arrêt : Incompétence

Analyses

CASSATION ; SAISINE FORMATION TOUTES CHAMBRES REUNIES ; PORTEE

Lorsque une chambre de Cassation a, à connaître d'une affaire posant une question de principe, ou relevant normalement des attributions de plusieurs chambres, ou dont la solution serait susceptible de causer une contrariété de décision, le Premier Président, agissant d'office ou sur proposition de la chambre saisie, ou sur requête de la Cour Suprême, peut la dessaisir en ordonnant le renvoi de l'affaire devant la Formation Toutes Chambres réunies.


Parties
Demandeurs : Avocat Général près la Cour d'Appel de Mahajanga

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-03-18;150.01.pen ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award