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06/03/2003 | MADAGASCAR | N°06/01-SOC

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 06 mars 2003, 06/01-SOC


Texte (pseudonymisé)
N°30
06 Mars 2003 06/01-SOC
CASSATION; POURVOI; IRRECEVABILITE
Est irrecevable la requête en cassation qui ne contient pas l'exposé sommaire des faits et des moyens ainsi que les conclusions formulées;

La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Statuant sur le pourvoi de la Société TIKO-TOP S.A. sise à Andranomanelatra-Antsirabe, ayant pour Conseil Maître Ramasitera Voahangiheritiana, Avocat à la Cour, contre l'arrêt n°197 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu le 5 octobre 2000 dans le litige l'opposant au sieur Ad A

a Ab ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 22 de la loi n°61.013 du 1...

N°30
06 Mars 2003 06/01-SOC
CASSATION; POURVOI; IRRECEVABILITE
Est irrecevable la requête en cassation qui ne contient pas l'exposé sommaire des faits et des moyens ainsi que les conclusions formulées;

La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Statuant sur le pourvoi de la Société TIKO-TOP S.A. sise à Andranomanelatra-Antsirabe, ayant pour Conseil Maître Ramasitera Voahangiheritiana, Avocat à la Cour, contre l'arrêt n°197 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu le 5 octobre 2000 dans le litige l'opposant au sieur Ad Aa Ab ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 22 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême que la requête au pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité contenir l'exposé sommaire des faits et des moyens ainsi que les conclusions formulées ;
Attendu en l'espèce que la requête déposée par la Société TIKO-TOP par l'entremise de son conseil ne respecte pas ces prescriptions, l'exposé des faits et des moyens y faisant défaut ;
Par ces motifs
Déclare la requête au pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la Société demanderesse à l'amende.
Appelé à l'audience du six février deux mille trois où l'affaire a été mise en délibéré le six mars deux mille trois.
Où étaient présents :
Razanakoto Georges, Président de Chambre, Président ;
Andriamiseza Clarel Yvon, Conseiller - Rapporteur ;
Rajaonarison Lydia Claire ; Ae Ac; Af Claire, Conseillers, tous membres ;
Ranary Rakotonavalona R., Avocat Général ;
Razaiarimalala Norosoa, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 06/01-SOC
Date de la décision : 06/03/2003
Chambre sociale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

CASSATION ; POURVOI ; IRRECEVABILITE

Est irrecevable la requête en cassation qui ne contient pas l'exposé sommaire des faits et des moyens ainsi que les conclusions formulées ;


Parties
Demandeurs : Société TIKO-TOP S.A
Défendeurs : Andriamboavonjy Hery Aina

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-03-06;06.01.soc ?
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