La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2003 | MADAGASCAR | N°49

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 28 février 2003, 49


Texte (pseudonymisé)
N° 49

28 Février 2003 103/99-PEN


JUGEMENTS ET ARRETS; COURS CRIMINELLES SPECIALES; COMPOSITION ASSESSEURS-CATEGORIE ET SERMENT;MENTION DU PROCES VERBAL DE DEROULEMENT DES DEBATS; PRESOMPTION DE REGULARITE


Même si la catégorie à laquelle appartiennent les assesseurs n'est pas signalée et la formule de serment n'est pas transcrite, la mention dans le procès verbal de déroulement des débats de la présence des trois urnes déposées au bureau ainsi que celle de la lecture faite par le Président,du serment que

devaient prêter les assesseurs font présumer leur régularité.
La Cour,

Après en av...

N° 49

28 Février 2003 103/99-PEN

JUGEMENTS ET ARRETS; COURS CRIMINELLES SPECIALES; COMPOSITION ASSESSEURS-CATEGORIE ET SERMENT;MENTION DU PROCES VERBAL DE DEROULEMENT DES DEBATS; PRESOMPTION DE REGULARITE

Même si la catégorie à laquelle appartiennent les assesseurs n'est pas signalée et la formule de serment n'est pas transcrite, la mention dans le procès verbal de déroulement des débats de la présence des trois urnes déposées au bureau ainsi que celle de la lecture faite par le Président,du serment que devaient prêter les assesseurs font présumer leur régularité.
La Cour,

Après en avoir délibéré confoemément à la loi,

Statuant sur le pourvoi de Maître Andriamiseza Mamy Nirina, Avocat, agissant au nom et pour le compte de Zanson, partie civile, d'une part et de Maître Behova Romain, Avocat agissant au nom et pour le compte de Ah Ab Aj, Razafindrabe Jean Marie et Af Ad, accusés détenus, d'autre part, contre l'arrêt n° 46-CCS du 18 décembre 1998 de la Cour Criminelle Spéciale de Maevatanana qui a acquitté au bénéfice du doute Ag Ae dit RA-Venance et Ah Aa Ac et
condamné les demandeurs chacun à 5 ans de travaux forcés et à 5 ans d'interdiction de séjour et à des réparations civiles pour vol de 67 bovidés ;

Joignant les pourvois pour connexité ;

Sur la déchéance de la partie civile Zanson

Attendu que le demandeur, partie civile, n'a ni consigné l'amende de cassation prévue par l'article 52 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961, ni produit les pièces supplétives attestant de sa non imposition et de son état d'indigence ;

Que par application de l'article précité, il encourt la déchéance de son recours ;

Sur le pourvoi des accusés

Vu le mémoire en demande produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 44 de l'Ordonnance n° 60-160 du 27 septembre 1960, pour composition irrégulière de la Cour Criminelle Spéciale de Maevatanana en ce que d'une part, le tirage au sort des Assesseurs a été effectué sur la liste des présents (29) et non sur la liste des 39 noms et en ce que d'autre part rien au dossier ne permet de savoir la catégorie des Assesseurs qui ont siégé ;

Attendu qu'aux termes de l'article 46 de l'Ordonnance n° 60-106 du 27 septembre 1960, sur le vol de bovidés, le tirage au sort des Assesseurs est valablement effectué lorsque le chiffre de 26 Assesseurs présents aura été atteint ;

Attendu ainsi que le tirage au sort effectué sur le chiffre de 29 Assesseurs présents est donc valable ; que la première branche du moyen manque en droit ;

Attendu que le procès-verbal du déroulement des débats a mentionné que trois urnes ont été déposées au bureau de la Cour et que les noms des 29 Assesseurs présents y ont été versés pour chaque catégorie ;

Qu'ainsi même si la catégorie à laquelle appartiennent les Assesseurs n'est pas mentionnée, il est constant que les Assesseurs par catégorie sont représentés ; que la deuxième branche du moyen manque en fait et ne saurait prospérer ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 427 du Code de Procédure Pénale en ce que rien au dossier ne permet de savoir la formule prêtée par les Assesseurs ;

Attendu qu'il est mentionné dans le procès-verbal de déroulement des débats que le Président de la Cour a lu le serment que devaient prêter les Assesseurs ; qu'il appartient aux demandeurs de rapporter que la nature du serment prêté par les Assesseurs n'est pas celle prévue par l'article 427 du Code Pénal ;

Que faute de ce faire, le moyen est à écarter ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 94 du Code de Procédure Pénale pour insuffisance de motifs, manque de base légale en ce que les demandeurs ont été condamnés alors qu'il n'y a aucune charge contre eux ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'être entré en condamnation alors qu'il n'existe aucune charge à l'encontre des accusés ;

Attendu que l'appréciation des éléments de preuve constitue une considération de fait dont la connaissance échappe à la Cour Suprême ;

Qu'en fait, sous ouvert d'insuffisance de motifs, le moyen tente de remettre en cause ce pouvoir souverain de Juge du fond ; qu'il échet de le déclarer irrecevable ;

"GMC"Par ces motifs
Déclare C A de son pourvoi ;

REJETTE les pourvois des accusés Ah Ab Aj, Ag Ae, Razafindrabe Jean Marie, Af Ad et Ah Aa ;

Les condamne solidairement aux dépens avec la partie civile : ZANSON ;

Fixe au minimum légal la durée de la contrainte par corps au cas où il y aurait lieu de l'exercer à l'égard des accusés ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Pénale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents : Ai BXois-Régis, Président de Chambre, Président
;

Razafindratsima, Conseiller, Rapporteur ;

Rakotoson Francine, Rakotovao Aurélie, Ratovonelinjafy Bakoly, , Conseillers, tous Membres ;

Ratsimbazafiarisoa Elysa Josée, Avocat Général ;

Ranorosoanavalona Orette F., Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.-
-NAT-
pénal

-SOLU-
Déchéance


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 28/02/2003
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-02-28;49 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award