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26/02/2003 | MADAGASCAR | N°15/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 26 février 2003, 15/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n°65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Ad Ab de

meurant au lot B 108 Aa Ac 105, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Admi...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n°65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Ad Ab demeurant au lot B 108 Aa Ac 105, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 18 Janvier 1999 sous le n° 15/99-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner
l'Etat Malagasy au paiement des sommes de 175.000.000 Fmg à titre de dommages - intérêts en réparation des préjudices moral et pécuniaire subis
et de 5.000.000 Fmg au remboursement des frais de déplacement ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame A Ad Ab, Adjoint d'Administration, sollicite la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer les
sommes de :
1/- 175.000.000 Fmg à titre de dommages et intérêts pour préjudices moral et pécuniaire subis ;
2/- et 5.000.000 Fmg en remboursement des frais de déplacement ;
Considérant que malgré l'Ordonnance de Soit Communiqué du 26 Fevrier 1999 ayant imparti au représentant de l'Etat Malagasy un délai de 45
jours, pour fournir son mémoire en défense, la lettre de rappel du 23 Juillet 1999 ainsi que celle de mise en demeure du 6 Septembre de la même
année, celui-ci n'y a donné aucune suite ;
Que dans ces conditions, nonobstant les dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article 6 de l'Ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant
fixation de la procédure devant le Tribunal Administratif, l'état actuel du dossier ne permet pas à la Cour de statuer en toute connaissance de
cause ; qu'il y a lieu, avant - dire - droit, d'ordonner la production, par la partie défenderesse de son mémoire en défense dans un délai de
un mois ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : Il est ordonné, avant dire droit, la production par l'Etat Malagasy, de son mémoire en défense dans un délai de un mois, à
compter de la notification du présent arrêt ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Vice Premier Ministre, chargé des Travaux Publics, à Monsieur le Directeur
de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 15/99-ADM
Date de la décision : 26/02/2003

Parties
Demandeurs : RAMAHARAVO Voahangy M.
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-02-26;15.99.adm ?
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