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18/02/2003 | MADAGASCAR | N°274/01-PEN

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 18 février 2003, 274/01-PEN


Texte (pseudonymisé)
n° 42
18 février 2003 274/01-PEN
CONTRAINTE PAR CORPS; CONDAMNE AUX PEINES PERPETUELLES; NON
Encourt la cassation l'arrêt qui a fixé la contrainte par corps à l'égard du condamné à une peine perpétuelle.
LA COUR
Statuant sur le pourvoi de Ab Aa de Dieu, accusé détenu, contre l'arrêt n°4 de la Cour Criminelle Ordinaire d'Ambatondrazaka rendu le 24 octobre 2000, lequel arrêt l'a condamné aux travaux forcés à perpétuité ainsi qu'à des réparations civiles pour meurtre et incendie volontaire, et a par ailleurs fixé la durée de la contrainte par corps au min

imum;
Attendu que le demandeur n'a pas produit de mémoire au soutien de son recours;
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n° 42
18 février 2003 274/01-PEN
CONTRAINTE PAR CORPS; CONDAMNE AUX PEINES PERPETUELLES; NON
Encourt la cassation l'arrêt qui a fixé la contrainte par corps à l'égard du condamné à une peine perpétuelle.
LA COUR
Statuant sur le pourvoi de Ab Aa de Dieu, accusé détenu, contre l'arrêt n°4 de la Cour Criminelle Ordinaire d'Ambatondrazaka rendu le 24 octobre 2000, lequel arrêt l'a condamné aux travaux forcés à perpétuité ainsi qu'à des réparations civiles pour meurtre et incendie volontaire, et a par ailleurs fixé la durée de la contrainte par corps au minimum;
Attendu que le demandeur n'a pas produit de mémoire au soutien de son recours;
Mais sur le moyen unique de cassation relevé d'office pris de la violation de l'article 579 du Code de Procédure Pénale, fausse application, violation de la loi, en ce que la Cour Criminelle Ordinaire a, fixé au minimum la durée de la contrainte par corps à l'égard de l'accusé alors que ledit accusé a été condamné aux travaux forcés à perpétuité;
Vu le texte de loi visé au moyen;
Attendu qu'aux termes de l'article 579 du Code de Procédure Pénale , la contrainte par corps ne peut être prononcée pour les condamnations à restitution, dommages-intérêts ou frais que pour une infraction n'ayant pas un caractère politique et n'emportant pas peine perpétuelle;
Qu'en l'espèce, l'accusé ayant été condamné aux travaux forcés, c'est en violation dudit article 579 que la Cour Criminelle Ordinaire a fixé la contrainte par corps à l'égard du condamné;
D'où il suit que la cassation par voie de retranchement et sans renvoi des dispositifs relatifs à la contrainte par corps est encourue,
Par ces motifs
Casse et annule sans renvoi l'arrêt n°45 du 24 octobre de la Cour Criminelle Ordinaire d'Ambatondrazaka, en ses dispositifs relatifs à la contrainte par corps, les autres dispositifs étant expressément retenus;
Laisse les frais au Trésor.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Pénale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Ramanandraibe François, Président de la Formation de Contrôle, Président ;
- Randrianantenaina Modeste, Conseiller - Rapporteur
- Raharinivosoa Sahondra; Rakotozafy Christine; Ralitera Lisy Charlotte; Conseillers, tous membres ;
- Ratsimbazafiharisoa Elysa Josée, Avocat Général ;
- Barivelo Marie Eliana, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 274/01-PEN
Date de la décision : 18/02/2003
Chambre pénale
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

CONTRAINTE PAR CORPS ; CONDAMNE AUX PEINES PERPETUELLES ; NON

Encourt la cassation l'arrêt qui a fixé la contrainte par corps à l'égard du condamné à une peine perpétuelle.


Parties
Demandeurs : Rakotonandrasana Jean de Dieu
Défendeurs : Ministère Public

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-02-18;274.01.pen ?
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