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11/12/2002 | MADAGASCAR | N°177/02-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 11 décembre 2002, 177/02-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées pa

r le sieur A Ab Aa, domicilié à la Maison des Produits 67 Ha (IVAMA) Ac ;
ladite requêt...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées par le sieur A Ab Aa, domicilié à la Maison des Produits 67 Ha (IVAMA) Ac ;
ladite requête enregistrée le 25 novembre 2002 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 177/02-ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour :
1°) - annuler la décision n° 61-MFEB/SG/DGT du 8 novembre 2002 du Directeur Général du Trésor et en conséquence, la lettre du 24 juin 2002 y
citée ;
2°) - ordonner le sursis à exécution desdits actes ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Considérant que le sieur A Ab Aa occupant un logement dans l'Immeuble «Maison des Produites» sis aux 67 Ha Ac, a reçu
notification de la lettre n° 61-MFEB/SG/DGT du 8 novembre 2002 par laquelle le Directeur Général du Trésor lui ordonne de quitter ledit local
dans un délai d'un (1) mois, tout en rappelant que, par une autre lettre n° 21-MFE/SG/DGT/SE du 24 juin 2002, il lui avait déjà demandé de
libérer ledit local vers la fin du mois de septembre 2002 ;
Que, par deux requêtes distinctes enregistrées le 25 novembre 2002, l'intéressé demande à la Cour le sursis à exécution et l'annulation de la
décision n° 61-MFEB/SG/DGT sus évoquée et, en conséquence, la lettre n° 21-MFE y citée ;
Qu'il fait valoir comme moyens, le défaut de notification de la lettre n° 21-MFE en question, l'insuffisance de motivations disdits actes, la
violation du principe d'égalité du traitement des occupants dudit immeuble, l'urgence et le caractère irréparable du préjudice causé par
l'éxécution des actes incriminés ;
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces des dossiers que la lettre n° 61-MFEB/SG/DGT dont s'agit est un acte confirmatif de la
décision n° 21-MFEB SG/DGT/SE du 24 juin 2002 qui avait déjà ordonné la libération du logement occupé par le requérant, qu'à cet égard ; cette
lettre n° 61-MFEB ne constitue pas un véritable acte administratif ;
Que, cependant, la décision du 24 juin 2002 n'a pas été notificatée au requérant tel qu'il l'affirme dans ses requêtes, et que le défaut de
telle procédure ne lui est pas imputable ;
Que, dans ces conditions, les présentes demandes sont recevables ;
Sur la requête en sursis à exécution :
Considérant que le sursis à exécution d'une décision administrative ne peut être accordé que sous trois conditions ;
- l'acte attaqué n'intéresse ni l'ordre ni la sécurité ou la tranquillité publics, conformément aux dispositions de l'article 52 de
l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal administratif ;
- les moyens invoqués à l'appui de la demande en annulation sont sérieux ;
- l'exécution de l'acte en question est susceptible de causer au requérant un préjudice irréparable ou difficilement réparable en argent ;
Que, dans le cas d'espèce, il est constant que les décisions dont l'objet porte sur l'expulsion d'un logement, n'ont aucun lien avec l'ordre ou
la sécurité publics, que, par ailleurs, les moyens soulevés au fond, en l'état actuel des dossiers, paraîssent sérieux, et qu'enfin,
l'exécution des actes attaqués entraînerait pour le requérant un bouleversement de sa vie familiale et par conséquent, un préjudice grave
difficilement réparable en argent compte tenu de la difficulté de relogement dans la Capitale ;
Que, de ce qui précède, les conditions d'octroi de sursis à exécution étant remplies, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution des actes
attaqués ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1er : est ordonné le sursis à exécution de la décision n° 61-MFEB/SG/DGT du 8 novembre 2002 du Directeur Général du Trésor et de la
décision n° 21-MFE/SG/DGT/SE du 24 juin 2002 citée dans la précédente ;
Article 2 : les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur Général du Trésor, à Monsieur le Directeur de la Législation et
du Contentieux et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 177/02-ADM
Date de la décision : 11/12/2002

Parties
Demandeurs : TOTOZAFY Jean Claude
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-12-11;177.02.adm ?
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