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11/12/2002 | MADAGASCAR | N°123/02-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 11 décembre 2002, 123/02-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab Ac,

chargé d'Enseignement, Conseiller pédagogique, ex-Chef Cisco d'Ambanja,
demeurant au l...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab Ac, chargé d'Enseignement, Conseiller pédagogique, ex-Chef Cisco d'Ambanja,
demeurant au lot B-0100 à Ankatafahely-Ambanja, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 05 Août
2002 sous le n° 123/02-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
- appliquer les lois en vigueurs à l'encontre du Sieur Aa B, Chef CISCO actuel d'Ambanja ;
- condamner ce dernier à payer à l'Etat Malagasy la somme de 87.500.000 FMG à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par
l'Etat du fait de détournement et le vol des biens publics ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur A Ab Ac, chargé d'Enseignement, Conseiller pédagogique et ex-chef CISCO d'Ambanja demande :
- l'application des lois en vigueur à l'encontre du Sieur Aa B, Chef CISCO actuel d'Ambanja ;
- la condamnation de ce dernier à payer à l'Etat Malagasy la somme de 87.500.000 FMG à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices
causés à l'Etat Malagasy du fait de l'abus, de détournement et vol d'un bien public ;
Qu'à l'appui de sa requête, il expose que depuis 1998, la vedette de 6m de long en polyester, type Argos, portant le nom «GEMMEAU II»,
immatriculée sous le n° 94/001, dotation PRAGAP, appartenant à la CISCO d'Ambanja et prévue comme véhicule pour assurer toutes les tournées ou
visite d'école auprès de tous les villages au bord de la mer du Fivondronana d'Ambanja, a été détournée de son affectation pour être louée à
100.000/150.000 FMG par jour à un opérateur économique d'Ambanja collectant les concombres de mer ; que sur le plan administratif, un carnet
d'ordre de sorties devrait exister pour prouver son utilisation exacte pendant les années 1998-1999-2001 et 2002, années de détournement et
d'abus dudit bien public ; que depuis cette année 1998, également, moteur hors-bord de la vedette citée ci-dessus et la remorque sur quatre
moyeux pour transport de vedette ont complètement disparu du service à l'insu du Ministère de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de
Base ;
Qu'il estime qu'il y a eu bel et bien un détournement et vol d'un bien public perpétré par le Sieur Aa B ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant d'une part, qu'en vertu du principe de la Séparation des pouvoirs, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se
substituer à l'administration, seule habilitée à prendre les mesures qu'elle estime appropriées devant les faits sus-relatés, notamment à
engager des poursuites disciplinaires et judiciaires à l'encontre du Sieur Aa B ;
Que, d'autre part, si la Puissance Publique détenant le privilège du préalable, voulait poursuivre le Sieur Aa B sur le plan
financier, elle pourrait émettre un titre exécutoire ordonnant le versement des sommes correspondant à l'utilisation à des fins personnelles du
bien public allégué et le remboursement des biens publics volés, quitte à cet agent public, s'il y croit fondé, de contester devant la Cour de
Céans la mesure éventuellement prise à cet effet ;
Qu'enfin, la requête susvisée tend, en réalité, à mettre en cause la responsabilité personnelle d'un agent public en raison de ses agissements
préjudiciables aux intérêts de l'Etat qu'une telle action échappe à la Cour de céans dont la compétence est de juger l'Administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en
connaître ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
ARTICLE PREMIER : La requête susvisée du Sieur A Ab Ac est rejetée pour incompétence ;
ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 123/02-ADM
Date de la décision : 11/12/2002

Parties
Demandeurs : RANDRIANASOLO Guy Jacquenot
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-12-11;123.02.adm ?
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