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27/11/2002 | MADAGASCAR | N°190/99-ADM;191/99-ADM;192/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 27 novembre 2002, 190/99-ADM, 191/99-ADM et 192/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société FIDA

M, ayant pour Conseil Maître ANDRIANARINISA José Aimé, Avocat au Barreau de Madagascar, vi...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société FIDAM, ayant pour Conseil Maître ANDRIANARINISA José Aimé, Avocat au Barreau de Madagascar, villa des
Frères Ad Ab ; ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 5 novembre 1999
sous le n° 190/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°)- condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 6.994.063.438 Fmg + 718.567.500 Fmg = 7.712.630.938 Fmg, montant des impayés relatifs
à l'exécution des travaux, objet des conventions n° 10.002/92-FNDE/MINFA/SG/UM du 13 avril 1992 d'un montant initial de 1.400.125.000 Fmg et de
son avenant du 9 mars 1993 d'un montant de 1.610.143.750 Fmg se rapportant aux travaux complémentaires et amélioration du réseau
d'assainissement dans l'enceinte de l'usine Militaire de Moramanga ;
- n° 60.003/93-FNDE/MINFA/SG/UM du 9 mars 1993 d'un montant initial de 1.399.969.750 Fmg et de son avenant du 15 juillet 1993 d'un montant de
2.270.128.750 Fmg et relatifs aux travaux de protection, stabilisation des dépôts et imperméabilisation sur la route d'accès à l'Usine
Militaire de Moramanga, 2ème tronçon ;
- n° 60.003/95-FNDE/MINFA/SG/UM du 26 octobre 1995 d'un montant initial de 1.494.937.500 Fmg et de son avenant du 26 octobre 1995 d'un montant
de 2.183.606.250 Fmg et relatifs aux travaux de bitumage et d'assainissement de la route d'accès du barrage de retenue d'eau de l'usine
Militaire ;
2°)- réajuster la somme demandée compte-tenu du retard de paiement ;
Vu la requête présentée par la Société RENGINE, ayant pour Conseil Maître ANDRIAHARINISA José Aimé, Avocat au Barreau de Madagascar, Villa des
Frères Ad Ab, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 5 novembre 1999 sous
le n° 191/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°)- condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 99.635.355 Fmg + 5.499.200.000 Fmg = 5.598.835.355 Fmg, montant des impayés relatifs
à l'exécution des travaux, objet des conventions n° 10.003/92-FNDE/MINFA/SG/UM du 13 avril 1992 d'un montant initial de 1.499.145.750 Fmg et de
son avenant du 9 mars 1993 d'un montant de 2.224.244.900 Fmg se rapportant aux travaux de bitumage des voies et plate-formes intérieures de
l'Usine Militaire de Moramanga ;
- n° 10.004/92-FNDE/MINFA/SG/UM du 10 août 1992 d'un montant initial de 1.499.439.000 Fmg et de son avenant du 9 mars 1993 d'un montant de
1.739.349.240 Fmg se rapportant aux travaux de bitumage des voies et plateformes intérieures de l'Usine Militaire de Moramanga ;
- n° 60.002/93-FNDE/MINFA/SG/UM du 9 mars 1993 d'un montant de 1.399.975.500 Fmg et de son avenant du 15 juillet 1993 d'un montant de
2.179.508.000 Fmg se rapportant aux travaux de protection, stabilisation des dépôts et imperméabilisation sur la route d'accès à l'Usine
Militaire de Moramanga, 1ère tronçon ;
- n° 60.001/95 du 26 octobre 1995 d'un montant initial de 1.499.253.000 Fmg et de son avenant du 26 octobre 1995 d'un montant de 2.244.795.000
Fmg se rapportant aux travaux de réparation et de consolidation des abords du barrage de retenue d'eau vive droite de l'Usine Militaire de
Moramanga ;
2°)- réajuster la somme demandée pour retard de paiement ;
Vu la requête présentée par la Société Générale des Travaux (S.G.T), ayant pour Conseil Maître ANDRIAHARINISA José Aimé, Avocat au Barreau de
Madagascar, Villa des Frères Ad Ab ; ladite requête enrEgistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême
le 5 novembre 1999 sous le n° 192/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°)- condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 6.249.982.500 Fmg + 596.462.835 Fmg = 6.846.445.335 Fmg, montant des impayés relatifs
à l'exécution des travaux, objet des conventions n° 10.005/92-FNDE/MINFA/SG/UM du 9 août 1992 d'un montant initial de 1.499.600.000 Fmg et de
son avenant du 9 mars 1993 d'un montant de 1.724.540.000 Fmg et relatifs aux travaux complémentaires de soutènement et de consolidation des
talus dans l'enceinte de l'Usine Militaire de Moramanga ;
- n° 60.002/95-FNDE/MINFA/SG/UM du 26 octobre 1995 d'un montant initial de 1.461.127.500 Fmg et de son avenant d'un montant de 2.252.840.625
Fmg et relatifs aux travaux de bitumage et d'imperméabilisation des abords des bâtiments et des aires de stationnement de l'Usine Militaire de
Moramanga ;
2°)- réajuster la somme sus demandée pour retard de paiement ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par requête enregistrée le 5 novembre 1999, la Société FIDAM sollicite :
1°)- la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 7.712.630.938 Fmg, représentant le montant des impayés relatifs à
l'exécution des travaux, objet des conventions citées ci-dessous, conclues avec le Ministère des Ae Aa et dont la durée d'exécution des
travaux est fixée à 12 mois :
- convention n° 10.002/92-FNDE/MINFA/SG/UM du 13 avril 1992 d'un montant de 1.400.125.000 Fmg, modifiée par un avenant du 9 mars 1993 d'un
montant de 1.610.143.750 Fmg, se rapportant aux travaux complémentaires et amélioration du réseau d'assainissement dans l'Usine militaire de
Moramanga ;
- convention n° 60.003/93-FNDE/MINFA/SG/UM du 9 mars 1993 d'un montant de 1.399.969.750 Fmg, modifiée par un avenant du 15 juillet 1993 à
2.270.128.750 Fmg pour les travaux de protection, stabilisation des dépôts et imperméabilisation sur la route d'accès à l'Usine militaire de
Moramanga, 2ème tronçon ;
- convention n° 60.003/95-FNDE/MINFA/SG/UM du 26 octobre 1995 d'un montant de 1.494.937.500 Fmg, modifiée par un avenant du 26 octobre 1995
d'un montant de 2.183.606.250 Fmg relatif aux travaux de bitumage et d'assainissement de la route d'accès du barrage de retenue d'eau de
l'Usine militaire ;
2°)- le réajustement du montant desdits impayés compte tenu du retard de paiement ;
Considérant que, par requête enregistrée le 5 novembre 1999, la Société RENGINE, demande :
1°)- la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 5.598.835.355 Fmg représentant le montant des impayés relatifs à l'exécution
des travaux, objet des conventions ci-après, conclues avec le Ministre des Ae Aa et dont la durée d'exécution des travaux est fixée par
chacune d'elles à 12 mois :
- convention n° 10.003/92-FNDE/MINFA/SG/UM du 13 avril 1992 d'un montant de 1.499.145.750 Fmg, modifiée par un avenant du 9 mars 1993 d'un
montant de 2.224.244.900 Fmg se rapportant aux travaux de bitumage des voies et plateformes intérieures de l'Usine Militaire de Moramanga ;
- convention n° 10.004/92-FNDE/MINFA/SG/UM du 10 août 1992 d'un montant de 1.499.439.000 Fmg, modifiée par un avenant du 9 mars 1993 d'un
montant de 1.739.349.240 Fmg se rapportant aux travaux de bitumage des voies et plate-formes intérieure de l'Usine Militaire de Moramanga ;
- convention n° 60.002/93-FNDE/MINFA/SG/UM du 9 mars 1993 d'un montant de 1.399.975.500 Fmg modifiée par un avenant du 15 juillet 1993 d'un
montant de 2.179.508.750 Fmg se rapportant aux travaux de protection, stabilisation des dépôts et imperméabilisation sur la route d'accès à
l'Usine militaire de Moramanga, 1er tronçon ;
- convention n° 60.001/95-FNDE/MINFA/SG/UM du 26 octobre 1995 d'un montant de 1.499.253.000 Fmg, modifiée par un avenant du 26 octobre 1995
d'un montant de 2.244.795.000 Fmg relatifs aux travaux de réparation et de consolidation des abords du barrage de retenue d'eau vive droite de
l'Usine militaire de Moramanga ;
2°)- le réajustement de la somme demandée pour retard de paiement ;
Considérant que, par requête enregistrée le 5 novembre 1999, la Société Générale des Travaux (S.G.T), demande :
1°)- la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 6.846.445.335 Fmg représentant le montant des impayés relatifs à l'exécution
des travaux, objet des conventions ci-après, conclues avec le Ministère des Ae Aa et dont la durée d'exécution des Travaux est fixée
par chacune d'elles à 12 mois :
- convention n° 10.005/92-FNDE/MINFA/SG/UM du 9 août 1992 d'un montant de 1.499.600 Fmg, modifiée par un avenant du 9 mars 1993 d'un montant de
1.724.540.000 Fmg relatifs aux travaux complémentaires du soutènement et de consolidation des talus dans l'enceinte de l'Usine Militaire de
Moramanga ;
- convention n° 60.002/95-FNDE/MINFA/SG/UM du 26 octobre 1995 d'un montant de 1.461.127.500 Fmg, modifiée par un avenant d'un montant de
2.252.840.625 Fmg relatifs aux travaux de bitumage et d'imperméabilisation des abords des bâtiments et des aires de stationnement de l'Usine
militaire de Moramanga ;
2°)- le réajustement de la somme demandée compte tenu du retard de paiement ;
Qu'au soutien de leurs requêtes, elles font valoir de la suspension des travaux pour une durée de un an et 5 mois, et du défaut de paiement,
nonobstant la certification des services faits établie par le Commandant de l'Usine ;
Considérant que l'Etat Malagasy demande le rejet des requêtes comme irrecevables pour forclusion et à titre subsidiaire, comme non fondées à la
suite de la régularisation d'une partie importante des arriérés et pour turpitude des requérantes ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées n° 190/99-ADM, n° 191/99-ADM et n° 192/99-ADM présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet
d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la recevabilité :
Considérant que l'Etat Malagasy soutient que les requêtes sont forcloses du fait qu'elles datent du 3 novembre 1999 soit 26 mois après le dépôt
de la demande préalable ou plus précisément 19 mois après l'expiration du délai de recours fixé par la loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 alinéa 2 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal
administratif «s'il s'agit de plein contentieux, et sauf en matière de travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours
contre une décision de l'administration»,
Qu'il ressort de ces dispositions que si le contentieux relève du domaine des travaux publics, le requérant n'est pas soumis à l'obligation de
la procédure du préalable, et par conséquent, au respect du délai de recours y afférent ; qu'il s'ensuit que, même si les sociétés requérantes
ont adressé des demandes préalables à l'administration, le non respect du délai de recours fixé par l'ordonnance n° 60.048 sus évoquée
n'entâche en aucune façon la recevabilité des requêtes introductives d'instance compte-tenu du fait que le présent litige concerne l'exécution
de contrats des travaux publics ; que les requêtes sus-visées sont dès lors recevables ;
Au fond :
Considérant que l'Etat Malagasy observe que le commandant de l'Usine a commencé à régulariser une partie importante des arriérés en payant la
somme de 5.096.943.600 Fmg et que le Président Directeur Général des Sociétés requérantes a rompu de manière unilatérale les conventions en
refusant de reprendre et de terminer les travaux contractuellement acceptés ;
Considérant cependant que l'examen des pièces des dossiers fait ressortir que les travaux réalisés sont conformes aux règles de l'art suivant
le rapport d'expertise établi par des ingénieurs de travaux publics à la date du 6 septembre 1996 ; que l'Inspection Générale de l'Etat
(I.G.E), par la lettre n° 669/DGIGE/SCL du 24 octobre 1997, a fait savoir au Commandant de l'Usine militaire son accord sur les démarches
effectuées en déclarant, sur le paiement des dépassements que la méthode de calcul est juste et concernant les indemnités que les arguments des
entreprises sont valables car les préjudices qu'elles ont subis, sont dû au fait de l'Administration ; que lors du règlement à l'amiable, le
montant des dépassements est fixé à 2.443.743.792 Fmg et celui des indemnités à 5.499.955.000 Fmg pour FIDAM, à 6.249.982.500 Fmg pour S.G.T et
à 5.499.200.000 Fmg pour RENGINE suivant l'attestation des faits délivrée par le Commandant de l'Usine à la date du 26 août 2002 ; que ce haut
responsable affirme en outre que les sociétés, compte tenu la longue durée de suspension, n'ont pas pu reprendre les prestations convenues par
la suite de leurs difficultés de trésorerie, et ont réitéré le complément de leur avoir pour débuter les travaux, laquelle demande n'a pu être
honorée par l'Usine militaire ; qu'enfin, les paiements effectués par l'Administration sur une partie des sommes dues, ont été acceptés par les
requérantes ;
Que, dans ces conditions, il est constant que l'Administration, tel qu'elle le reconnaît ci-dessus, n'a pas respecté ses obligations
contractuelles en ne procédant pas ou en procédant mais en partie au règlement des arriérés et que sa responsabilité se trouve ainsi engagée ;
que les préjudices causés par sa faute, nécessitent réparation ;
Qu'il s'ensuit que les requérantes sont fondées à demander le paiement des arriérés constitués par le montant des dépassements et du reliquat
des montants des travaux réalisés, et celui des indemnités avec leur réajustement tels qu'ils sont fixés ci-dessous :
* Sur les arriérés et leur réajustement :
Qu'en ce qui concerne les dépassements, leur montant s'élève à 1.144.108.438 Fmg pour la Société FIDAM et à 99.635.355 Fmg pour la Société
RENGINE ;
Qu'en ce qui concerne les montants des travaux exécutés, les Sociétés A et S.G.T ont fixé respectivement les reliquats à payer par
l'Administration à 718.567.500 Fmg et 596.462.830 Fmg ;
Que, cependant, il résulte de l'instruction que lesdites sociétés n'ont pas exécuté certains travaux prescrits par les conventions n° 60.003/95
et n° 60.002/95 et constitués par le compactage de la couche de base, finition de la couche de roulement et des fossés maçonnés dont
l'évaluation s'effectue comme suit :
°- pour la Société FIDAM
+ compactage de la couche de base : 29.700.000 Fmg
+ couche de roulement : ........... 97.850.000 Fmg
+ fossés maçonnés : ........... 78.750.000 Fmg
_____________
Soit au total : 206.300.000 Fmg
que
le montant demandé est ainsi ramené à
718.567.500 Fmg - 206.300.000 Fmg = 512.267.500 Fmg ;
°- pour la S.G.T
+ compactage de la couche de base : 88.200.000 Fmg
+ couche de roulement ............. 292.550.000 Fmg
+ fossés maçonnés non prévus
Soit au total : 380.750.000 Fmg
que le montant demandé est ramené à
596.462.835 Fmg - 380.750.000 Fmg = 215.715.835 Fmg ;
Qu'en définitive, le montant des arriérés s'élève à 1.656.375.938 Fmg pour FIDAM, à 99.635.355 Fmg pour RENGINE et à 215.715 Fmg pour S.G.T.
Qu'au vu des pièces des dossiers, la défaillance de l'Administration implique l'allocation des intérêts moratoires au taux de 15% pour la
période d'octobre 1997 à juin 2002 lequel mois correspond à celui de l'arrêt des décomptes fait par les requérantes, soit 57 mois ; qu'il
s'ensuit que le montant réajusté des arriérés est de 2.836.543.795 Fmg pour la Société FIDAM, de 170.625.549 Fmg pour la Société RENGINE et de
369.415.371 Fmg pour la S.G.T ;
Sur les indemnités et leur réajustement :
Qu'il ressort des pièces des dossiers que les montants des indemnités demandées par les requérantes et correspondant à ceux fixé par les
parties lors du règlement à l'amiable évoqué ci-dessus s'élèvent à
5.849.955.000 Fmg pour la Société FIDAM, à
5.499.200.000 Fmg pour la Société RENGINE et à
6.249.282.500 Fmg pour la S.G.T ;
Que s'agissant du réajustement, il ne peut concerner que les conventions n° 60.003/95 (FIDAM), n° 60.001/95 (RENGINE) et n° 60.002/95 (S.G.T)
du fait que contrairement aux autres conventions, la suspension est intervenue avant l'expiration du délai d'exécution plus précisément 3 mois
avant l'expiration du délai de 12 mois fixé dans les conventions ;
Que l'Administration doit verser des indemnités moratoires au taux de 15% par an pour compter d'octobre 1997 jusqu'à septembre 2001, à partir
duquel mois, les requérantes ont enlevé leurs parcs et les produits avariés de l'enceinte de l'Usine ; mettant ainsi la responsabilité de
l'Administration hors de cause pour la période postérieure ;
Que le montant réajusté des indemnités est fixé dès lors à 3.119.976.900 Fmg pour la Société FIDAM, à 2.119.680.000 Fmg pour la Société RENGINE
et à 4.999.986.000 Fmg pour la S.G.T ;
Que, de tout ce qui précède, il y a lieu de condamner l'Administration à payer aux requérantes les sommes fixées ci-dessous représentant le
montant des impayés avec son réajustement :
- pour la Société FIDAM :
1.656.375.938 Fmg + 5.849.955.000 Fmg + 2.836.543.795 Fmg + 3.119.976.900 Fmg = 13.462.851.633 Fmg ;
- pour la Société RENGINE :
99.635.355 Fmg + 5.499.200.000 Fmg + 170.625.549 FMG + 2.199.680.000 Fmg = 7.962.145.904 Fmg ;
- pour la S.G.T :
215.715.835 Fmg + 6.249.282.500 Fmg + 369.410.371 Fmg + 4.999.986.000 Fmg = 11.834.394.706 Fmg ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : les procédures n° 190/99-ADM, n° 191/99-ADM et n° 192/99-ADM sont jointes ;
Article 2 : elles sont recevables ;
Article 3 : l'Etat Ac est condamné à verser à la Société FIDAM la somme de TREIZE MILLIARDS QUATRE CENT SOIXANTE DEUX MILLIONS HUIT CENT
CINQUANTE UN MILLE SIX CENT TRENTE TROIS Francs (13.462.851.633 Fmg), à la Société RENGINE la somme de SEPT MILLIARDS NEUF CENT SOIXANTE NEUF
MILLIONS CENT QUARANTE CINQ MILLE NEUF CENT QUATRE Francs (7.969.145.904 Fmg) et à la Société Générale des Travaux (S.G.T) la somme de ONZE
MILLIARDS HUIT CENT TRENTE QUATRE MILLIONS TROIS CENT QUATRE VINGT ONZE MILLE SEPT CENT SIX Francs (11.834.391.706 Fmg) ;
Article 4 : les dépens sont mis à la charge du défendeur ;
Article 5 : expédition du présent arrêt sera transmise à M. le Ministre de la Défense Nationale, M. le Directeur de la Législation et du
Contentieux et aux requérantes.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 190/99-ADM;191/99-ADM;192/99-ADM
Date de la décision : 27/11/2002

Parties
Demandeurs : Société «FIDAM» = Société «RENGINE» = Société Générale des Travaux
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-11-27;190.99.adm ?
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