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27/11/2002 | MADAGASCAR | N°136/02-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 27 novembre 2002, 136/02-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RAZANAJAZ

A Marie Georgette, ménagère et commerçante, domiciliée à Aa, dans la Commune Urbaine de ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RAZANAJAZA Marie Georgette, ménagère et commerçante, domiciliée à Aa, dans la Commune Urbaine de
Fianarantsoa, ayant pour Conseil Maître RAKOTONIRINA Médard, Avocat à la Cour lot F.1006/3704 à Ambodiharana, Fianarantsoa ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 17 Septembre 2002 sous le n° 136/02-ADM et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour enjoindre au Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Ville de retracter les procès-verbaux de bornage en date du 30 Juin 2000
et 30 Août 2001 établis par le Service Topographique de Fianarantsoa et condamner l'Etat à réparer ses erreurs ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Dame RAZANAJAZA Marie Georgette demande à la Cour de Céans d'enjoindre au Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la
Ville de faire retracter les procès-verbaux de bornage établis les 30 Juin 2000 et 30 Août 2001 par le Service Topographique de Fianarantsoa et
de condamner l'Etat Malagasy à réparer ses erreurs ;
Qu'à l'appui de sa requête, elle expose :
- qu'elle avait acquis une parcelle d'une contenance de 48 m2, distraite de la propriété dite RIVOARISOA, titre foncier n° 5728-V sise à
Aa et à laquelle elle a donné la dénomination ZANANJORO, titre foncier n° 21.044-V ;
- que cependant, le géomètre du Service topographique requis par le Conservateur des Domaines et de la Propriété foncière de Fianarantsoa
procéder aux opérations de bornage de la propriété sus-indiquée s'est abstenu de les faire par procès-verbal de bornage négatif en date du 30
Août 2001 en arguant que la propriété de la requérante a été absorbée dans sa grande partie par la propriété HARIVOLA, titre foncier n° 8119-V
sise à Aa qui aurait été bornée selon le procès-verbal en date du 30 Juin 2000 sans qu'aucune opposition n'ait été faite par des tiers,
en l'occurrence, la requérante ;
- que la demande préalable qu'elle a adressée le 23 Novembre 2001 au Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Ville aux fins de
rétractation du procès-verbal du 30 Juin 2000 qui lui porte grief n'a reçu aucune suite ;
Qu'elle conteste la régularité des opérations de bornage consignées dans le procès-verbal dont s'agit en soutenant qu'elles étaient fictives ou
du moins effectuées sans publicité exigée par la loi, donc, au mépris des dispositions des articles 87 et suivants de l'ordonnance n° 60.146 du
03 Octobre 1960 sur le régime de l'immatriculation ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant que les procès-verbaux de bornage contestés sont des actes étroitement liés à la procédure d'immatriculation d'immeubles régie par
l'ordonnance susvisée ; qu'il résulte des dispositions dudit texte que les contestations relatives à l'immatriculation relèvent de la
compétence du Tribunal de Première Instance du lieu de situation de l'immeuble ;
Que s'agissant en espèce d'une requête soulevant un litige de droit privé, il appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire d'en connaître ;
Considérant au demeurant et en tout état de cause qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge administratif n'a pas qualité
pour adresser des injonctions à l'Administration ou pour la condamner à une obligation de faire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en
connaître ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article Premier : La requête susvisée de la Dame RAZANAJAZA Marie Georgette est rejetée pour incompétence ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 136/02-ADM
Date de la décision : 27/11/2002

Parties
Demandeurs : RAZANAJAZA Marie Georgette
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-11-27;136.02.adm ?
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