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22/11/2002 | MADAGASCAR | N°107/00-PEN

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 22 novembre 2002, 107/00-PEN


Texte (pseudonymisé)
N° 220
22 NOVEMBRE 2002 107/00-PEN
CASSATION; Pourvoi; Moyen; Défaut d'intérêt; Irrecevabilité
Le moyen relatif à une disposition de l'arrêt qui n'est pas de nature à porter préjudice au prévenu demandeur au pourvoi doit être rejeté pour défaut d'intérêt.
La Cour,
Statuant sur les pourvois de Ac Ad représentant la partie civile Ag et de Maître Eddie Alain Raveloanarivo, Avocat agissant au nom et pour le compte du prévenu Aa Ab contre l'arrêt du 8 février 2000 de la Cour d'Appel d'Antananarivo qui a déclaré qu'il y a faute à la charge du prévenu poursui

vi du chef d'opposition de mauvaise foi à l'exécution d'une décision de justice devenu...

N° 220
22 NOVEMBRE 2002 107/00-PEN
CASSATION; Pourvoi; Moyen; Défaut d'intérêt; Irrecevabilité
Le moyen relatif à une disposition de l'arrêt qui n'est pas de nature à porter préjudice au prévenu demandeur au pourvoi doit être rejeté pour défaut d'intérêt.
La Cour,
Statuant sur les pourvois de Ac Ad représentant la partie civile Ag et de Maître Eddie Alain Raveloanarivo, Avocat agissant au nom et pour le compte du prévenu Aa Ab contre l'arrêt du 8 février 2000 de la Cour d'Appel d'Antananarivo qui a déclaré qu'il y a faute à la charge du prévenu poursuivi du chef d'opposition de mauvaise foi à l'exécution d'une décision de justice devenue définitive ;
Attendu que le pourvoi de Aa Ab formé dans les conditions de la loi est régulier ;
Attendu qu'il échet de prendre acte du désistement de Ac Ad par lettre du 7 juillet 2000 ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des articles 5 et 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961,16 et 17 du Code de Procédure Pénale, pour violation de la loi, dénaturation des faits de la cause, défaut et insuffisance de motifs ne permettant pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle en ce que la Cour d'Appel a basé sa décision sur la déclaration du sieur Aa Ab du 12 janvier 1998 de détruire les cinq maisons se trouvant sur la propriété querellée alors que celui-ci n'a pu démolir les deux maisons restantes se heurtant au refus de leur propriétaire Ae Af ; que cette circonstance a été avancée comme moyen de défense tant devant le Tribunal de Première Instance de Vatomandry que devant la Cour d'Appel ; qu'elle n'a pas été prise en compte par cette dernière qui a dénaturé ainsi les faits de la cause ;
Attendu que le moyen tend à remettre en cause des considérations de fait souverainement appréciées par les juges du fond et échappant au contrôle de la Cour Suprême ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation de l'article 94 du Code de Procédure Pénale, pour inobservation des formes prescrites par la loi à peine de nullité en ce que le dispositif est très confus et flou, ne précise pas le caractère contradictoire ou non, ou réputé contradictoire de la décision rendue, omet de statuer sur les demandes de la partie civile alors que ces mentions doivent figurer obligatoirement dans le dispositif de l'arrêt attaqué, au risque d'entraîner la cassation en cas d'omission ;
Attendu que le moyen, relatif à une disposition de l'arrêt concernant la partie civile qui s'est désistée de son pourvoi et qui n'est pas de nature à porter préjudice au prévenu, ne peut qu'être rejeté pour défaut d'intérêt ;
Par ces motifs
REJETTE le pourvoi de Aa Ab ;
Donne acte à Ac Ad de son désistement ;
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Pénale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Randriamihaja Pétronille, Président de Chambre, Président, Rapporteur ;
- Ravandison Clémentine; Ranarisoa Albert; Andriamiseza Clarel Yvon; Rajaoarisoa Lala Armand, Conseillers, tous membres ;
- Razafindragosy Romuald, Avocat Général ;
- Ranorosoanavalona Orette F., Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 107/00-PEN
Date de la décision : 22/11/2002
Chambre pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

CASSATION; Pourvoi; Moyen; Défaut d'intérêt; Irrecevabilité

Le moyen relatif à une disposition de l'arrêt qui n'est pas de nature à porter préjudice au prévenu demandeur au pourvoi doit être rejeté pour défaut d'intérêt.


Parties
Demandeurs : Raveloarison Mathias et consorts

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-11-22;107.00.pen ?
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