La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2002 | MADAGASCAR | N°69/96-ADM;70/96-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 30 octobre 2002, 69/96-ADM et 70/96-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
1°/ Vu la requête présentée par le sieur A A

b Aa, Assistant d'Enseignement Supérieur et de Recherches, en service
au Ministère de l'...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
1°/ Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, Assistant d'Enseignement Supérieur et de Recherches, en service
au Ministère de l'Education Nationale, Service de la législation de la Documentation et du Contentieux, à Anosy-Antananarivo, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 10 juillet 1996 sous le n° 69/96-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour :
- annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°1800/96 MINESUP du 12 avril 1996 notamment son article premier, fixant le rattachement des
Enseignants et Chercheurs de l'Enseignement Supérieur au Ministère de l'enseignement Supérieur et leurs nouvelles dénominations,
- ordonner le mandatement avec rappel pour compter de sa date de parution des indemnités statutaires prévues par le décret n° 96-178 du 06 mars
1996 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par deux requêtes distinctes enregistrées respectivement sous les n°s 69/96-ADM et 70/96-ADM le 10 juillet 1996, le sieur
A Ab Aa, Assistant d'enseignement supérieur et de recherches, en service au Ministère de l'Education Nationale et
les Enseignants et Chercheurs du Ministère de l'Enseignement Supérieur en position de détachement auprès d'autres Départements ministériels
demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 1800/96 du 12 avril 1996 fixant le rattachement des Enseignants et Chercheurs de
l'enseignement supérieur au Ministère de l'Enseignement Supérieur et leurs nouvelles dénominations et de celui n° 1801/96 de la même date
fixant la liste nominative des Enseignants et Chercheurs de l'Enseignement Supérieur et le mandatement avec rappel des indemnités statutaires
prévues par le Décret n° 96.178 du 06 mars 1996.
SUR LA JONCTION :
Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a
lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
SUR LE BIEN-FONDE DES REQUETES :
Considérant que selon l'article 6 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal administratif,
la partie demanderesse qui laisse sans effet une mise en demeure est réputée s'être désistée de sa requête ;
Considérant que dans le cas d'espèce, à la communication qui leur a été faite du mémoire en défense produit par l'Etat Malagasy le 16 septembre
1997, les requérants n'ont pas fourni leur mémoire en réponse dans le délai imparti ; que les lettres de rappel en dates du 21 et 26 janvier
1999 et les mises en demeure en date du 20 août 2002 à leur adressées à l'effet de régulariser les dossiers sont restées sans suite ;
Qu'en application des dispositions susrappelées, ils sont considérés comme s'étant désistés de leurs requêtes et que rien ne s'oppose à ce
qu'il en soit donné acte ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de l'Etat Malagasy ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier. - Les procédures n° 69/96-ADM et n° 70/96-ADM sont jointes ;
Article 2. - Il est donné acte du désistement des requêtes susvisées du sieur A Ab Aa et des Enseignants et
Chercheurs relevant du Ministère de l'Enseignement Supérieur ;
Article 3. - Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre Chargé de l'Enseignement Supérieur, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 69/96-ADM;70/96-ADM
Date de la décision : 30/10/2002

Parties
Demandeurs : RANDRIAMAMPIONONA Harimbola Fréderic
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-10-30;69.96.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award