La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2002 | MADAGASCAR | N°194/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 30 octobre 2002, 194/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur B Aa Ab

demeurant au lot n° 916, parcelle 13/21 Ambolomadinika-Toamasina 501, ladite requête
en...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur B Aa Ab demeurant au lot n° 916, parcelle 13/21 Ambolomadinika-Toamasina 501, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 9 Novembre 1999 sous le n° 194/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour annuler les lettres n°s 1455 et 1582-CU/TOA/DS/99 des 20 Août et 10 Septembre 1999 et condamner la Commune Urbaine de Toamasina au
paiement de la somme de 864.000.000 FMG à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices par lui subis du fait des agissements fautifs
de l'Administration Communale et ce, solidairement et conjointement avec le Sieur Ac A ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'à la demande du Sieur B Aa Ab, la Commune Urbaine de Toamasina lui a accordé l'autorisation de voirie n° 325 du 11
Août 1999 par laquelle il a été autorisé sous réserve de droit de tiers à réparer son bâtiment en dur «Hotel Bureau Rivage lot 52, Rue de
Commerce, parcelle 32/43 Ambodimanga-Toamasina
Que suite à l'opposition formée par le Sieur A Ac, locataire de l'intéressé, ladite Commune a, par lettre n° 1455/CU/TOA/DS/99 du 20
Août 1999, décide de suspendre les travaux, objet de l'autorisation, jusqu'à nouvel ordre ;
Que le 08 Septembre 1999, le Sieur LANONA Albert a saisi le Préfet de Toamasina d'une lettre tendant à l'annulation de la mesure susvisée de
suspension des travaux ;
Que contrairement à son attente, cette autorité administrative a gardé silence sur sa demande et que la Commune Urbaine de Toamasina a, par
lettre n° 1582/CU/TOA/DS/99 en date du 10 Septembre 1999, réiteré la suspension des travaux et a rappelé qu'aucune réparation ne devait être
faite par l'un ou l'autre, en attendant la conclusion de leur litige ;
Que par requête déposée au greffe le 09 Novembre 1999, le Sieur B Aa Ab conteste la légalité de deux lettres susvisées en
demandant leur annulation pour excès de pouvoir et la condamnation de la Commune Urbaine de Toamasina solidairement et conjointement avec le
Sieur Ac A à lui payer la somme totale de 864.000.000 FMG à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'aurait causé à
son immeuble leur agissement ;
SUR LES CONCLUSIONS AUX FINS D'ANNULATION :
Considérant que pour suspendre les travaux, objet de l'autorisation de voirie sus-spécifiée, la Commune Urbaine de Toamasina s'est fondée sur
le motif tiré de ce que le Sieur Ac A, locataire du requérant, a formé une opposition en raison de l'existence d'un contrat de bail
entre lui et le Sieur B Aa Ab ;
Qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'autorisation de voirie dont se prévaut le requérant lui a été accordée sur sa demande mais
sous réserve de droit de tiers ;
Que l'existence de contrat de bail précité affecte la libre disposition par le requérant de son immeuble à réparer dans la mesure où le
locataire s'est opposé aux travaux entrepris, qui sont de nature à perturber sa jouissance de lieux en vertu dudit contrat ;
Que si le requérant fait valoir que son locataire est défaillant et de mauvaise foi et que le contrat est périmé, il n'appartient pas à la
Commune de trancher sur ces prétentions mais à la juridiction judiciaire compétente ;
Que c'est donc à bon droit que la Commune Urbaine de Toamasina, saisie de l'opposition formée par le Sieur Ac A a décidé de prendre
les mesures de suspension de travaux attaquées jusqu'au règlement de litige qui oppose le requérant à son locataire ;
Qu'il en résulte que les conclusions susvisées doivent être rejetées comme non fondées ;
SUR LES CONCLUSIONS A FIN DES DOMMAGES-INTERETS :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal
administratif : «S'il s'agit de plein contentieux, et sauf en matière des travaux publics, le tribunal ne peut être saisie que par voie de
recours contre une décision de l'Administration» ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'avant de demander à la Cour de céans la condamnation de la Commune Urbaine de
Toamasina à des dommages-intérêts, le Sieur B Aa Ab ait saisi d'abord cette collectivité de ses prétentions ;
Qu'il s'ensuit que le contentieux n'est pas lié pour ce défaut de demande préalable et que les conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être
déclarées irrecevables ;
Que par ailleurs, ces conclusions ne peuvent reposer que sur l'illégalité des mesures de suspension des travaux contestées, que comme il a été
dit ci-dessus, lesdites mesures ne sont pas entachées d'excès de pouvoir ; que dès lors, la demande d'indemnité doit être également rejetée
comme non fondée ;
PAR CES MOTIFS
D é c i d e
ARTICLE PREMIER : La requête susvisée du Sieur B Aa Ab est rejetée ;
ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Maire de la Commune Urbaine de Toamasina et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 194/99-ADM
Date de la décision : 30/10/2002

Parties
Demandeurs : LANONA Joseph Albert
Défendeurs : COMMUNE URBAINE DE TOAMASINA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-10-30;194.99.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award