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30/10/2002 | MADAGASCAR | N°18/00-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 30 octobre 2002, 18/00-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab,

demeurant … … … …, … … …, ayant pour Conseil
Maître RATOVONDRIAKA Olivier, Avocat à la...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab, demeurant … … … …, … … …, ayant pour Conseil
Maître RATOVONDRIAKA Olivier, Avocat à la Cour lot V A 28, route de l'Université - Antananarivo, ladite requête enregistrée au Greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 04 Février 2000 sous le n° 18/00-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de
pouvoir la lettre n° 1091-MJ/DGAJAP du 07 Octobre 1999 par laquelle le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice a donné l'ordre au Procureur
Général près la Cour d'Appel d'Antananarivo de suspendre l'exécution de l'arrêt n° 1174 du 8 Décembre 1998 rendu par la Cour d'Appel
d'Antananarivo dans l'affaire SOMACODIS contre A Aa ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ab demande l'annulation de la lettre n° 1091-MJ/DGAJAP du 07 Octobre 1999 par laquelle le Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice, a donné l'ordre au Procureur Général près la Cour d'Appel d'Antananarivo de suspendre l'exécution de l'arrêt n°
1174 du 08 Décembre 1998 rendue par cette Cour dans l'affaire SOMACODIS contre le requérant ;
Sur la légalité de l'acte attaqué :
Considérant que pour contester la légalité de l'acte attaqué, le requérant soutient qu'aucun texte de loi ni disposition réglementaire ne
confère au Ministre de la Justice le pouvoir de suspendre l'exécution d'une décision de justice définitive regulièrement rendue par une
juridiction compétente et revêtue de la formule exécutoire ;
Considérant que le Représentant de l'Etat réfute cet argument en faisant valoir que la lettre litigieuse a été prise afin de préserver l'ordre
public économique dès lors que l'exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel en cause risque sérieusement de provoquer des entraves à la mise en
oeuvre de la loi portant sur le désengagement de l'Etat des Entreprises Publiques dont fait partie la SOMACODIS ;
Considérant qu'il est de principe fondé sur la séparation des pouvoirs qu'une autorité administrative ne doit pas s'immiscer dans le domaine
des activités juridictionnelles et, en ce sens, ne doit pas paralyser l'exécution d'une décision de justice exécutoire ;
Considérant toutefois que tel qu'il ressort de l'article 63 de la Constitution, le Gouvernement a pour mission d'assurer le maintien de l'ordre
public ;
Que dans le seul cas où l'exécution d'une décision de justice comporte un risque réel de trouble à l'ordre public, le Ministre de la Justice,
en sa qualité de membre du Gouvernement, peut, exceptionnellement et momentanément, ordonner la suspension de la mise en exécution de cette
décision de justice exécutoire pour préserver l'intérêt général ;
Considérant qu'il convient de préciser que par risque d'atteinte à l'ordre public pouvant justifier la suspension de l'exécution d'une décision
de Justice, la Cour de céans entend viser les troubles et manifestations de nature à compromettre la paix publique ;
Que dans le cas d'espèce, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de l'instruction aucun élément permettant de considérer que l'exécution de
l'arrêt susvisé est de nature à provoquer un trouble à l'ordre public dans le sens ci-dessus précisé ;
Que dans ces conditions, la mesure contestée encourt l'annulation comme entachée d'excès de pouvoir ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La lettre n° 1091-MJ/DGAJAP du 07 Octobre 1999 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, est annulée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Ministre de la Justice, Monsieur le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 18/00-ADM
Date de la décision : 30/10/2002

Parties
Demandeurs : RASOLO Julien Bernard
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-10-30;18.00.adm ?
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