La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2002 | MADAGASCAR | N°104/01-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 octobre 2002, 104/01-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société TIKO

-SA Zone industrielle Forello, Tanjombato - Antananarivo Atsimondrano représentée par son ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société TIKO-SA Zone industrielle Forello, Tanjombato - Antananarivo Atsimondrano représentée par son Directeur
Général Ab A et ayant pour Conseil Maître ANDRIAMADISON Julien, Avocat à la Cour, 9 rue Indira GANDHI - Antananarivo, ladite
requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 13 Juillet 2001 sous le n° 104/01-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler :
1° la lettre n° 427-MBDPA/SG/DGD/D41/SLR du 28 Juin 2001 du Directeur Général des Douanes adressée à la Société TIKO OIL PRODUCTS ;
2° la note n° 489-MBDPA/SG/DGD/D41/SLR du Directeur Général des Douanes adressée aux Receveurs des Douanes ;
3° la lettre n° 84-MBDPA/SG du 9 Juillet 2001 du Vice Premier Ministre Chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le 10 Octobre 1996, l'Etat Malagasy représenté par le Premier Ministre, Chef de l'Etat et du Gouvernement et le Président
Directeur Général de la Société TIKO OIL PRODUCTS ont conclu et signé la «Convention fixant les dispositions et garanties en matière
d'importation de matières premières, intrants et emballages de la TOP» pour une durée de cinq ans et accordant certains avantages et privilèges
en matière de droits et taxes à la Société qui de son côté, s'engage à réviser progressivement les prix d'huile raffinée à la baisse, à
encadrer les paysans dans la vulgarisation de la culture des matières premières, à faire tourner l'usine à pleines capacité et à créer des
emplois en vue d'augmenter la valeur ajoutée au niveau national ;
Considérant que par lettre n° 496 bis - PM/CAB du 31 Octobre 1996, la cocontractant confirme son accord à la Société TOP pour l'octroi de la
franchise totale des droits et taxes sur les matières premières : graines de soja, huile brute et huile hydrogénée (AaB et d'un minimum de
perception de 10 % pour les Intrants et Emballages entrant dans la fabrication d'huile raffinée pour un délai de cinq ans ;
Considérant que par lettre n° 427-MBDPA/SG/DGD/D41/SLR du 28 Juin 2001, le Directeur Général des Douanes a fait connaître aux dirigeants de la
Société TIKO OIL PRODUCTS de l'inapplicabilité à leur égard des termes de la lettre n° 196 bis/PM/CAB du 31 Octobre 1996 à compter de la date
du 28 Juin 2001 ; que le même Directeur Général par note n° 489-MBDPA/SG/DGD/D41/SLR en application de la lettre précitée informe tous
Receveurs des Douanes que dorénavant les importations directes ou les mises en consommation en suite de régime suspensif des matières premières
et/ou intrants et emballages rentrant dans la fabrication d'huile raffinée par la Société TIKO OIL PRODUCTS suivant le régime de droit commun
et paiement les droits et taxes aux conditions du tarif des Douanes ; que la lettre n° 84-MBDPA du 9 Juillet 2001 du Vice Premier Ministre
Chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes n'a fait que reprendre la teneur de celle du Directeur Général des Douanes ;
Considérant que par requête unique enregistrée le 13 Juillet 2001, la Société TOP demande l'annulation des 3 décisions susvisées en faisant
valoir la violation de la règle du parallèlisme des formes en ce qu'en vertu du principe de la hiérarchie des textes, une simple lettre émanant
d'un Directeur de Service et d'un Vice Premier Ministre Chargé du Budget ne peut annuler une Convention passée par l'Etat et qui a été
représenté par le Premier Ministre, Chef de l'Etat et du Gouvernement et qu'un Convention légalement passé ne pouvait cesser qu'avec l'accord
des deux parties l'ayant conclue ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il est de principe que chaque décision administrative demandée en annulation doit faire l'objet de requête distincte ;
Que cependant les décisions présentement attaquées ont un lien de connexité certain en ce qu'elles tendent à l'abrogation pure et simple de la
franchise totale des droits et taxes déjà accordée à la Société TIKO OIL PRODUCTS pour une durée de cinq années pour compter du 28 Juin 2001
peuvent faire l'objet d'une requête unique qui s'avère recevable en l'espèce ;
Sur la légalité des actes attaqués :
Considérant que la puissance publique en remettant en cause les dispositions de la lettre n° 496 bis - PM/CAB du 31 Octobre 1996 n'a fait que
viser indirectement la Convention du 10 Octobre 1996 notamment les clauses stipulant l'octroi de la franchise totale des droits et taxes déjà
accordée à la Société TOP sur ses importations bien avant le terme fixé par ladite Convention qui fait la loi des parties ce dont elle n'a ni
le pouvoir ni la compétence de le faire sans pour autant violer la règle du parallélisme des formes en ce qu'une simple lettre émanant d'une
autorité administrative inférieure ne peut valablement mettre fin à un contrat légalement passé par le Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement
dont le terme n'est pas encore expiré et ce sans l'accord des parties contractantes ;
Que dans ces conditions, lesdites lettres sont entachées d'illégalité encourent de ce fait l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Les lettres n°s 427-MBDPA/SG/DGD/D41/SLR du 28 Juin 2001 du Directeur Général des Douanes et 84-MBDPA du 9 Juillet 2001 du
Vice Premier Ministre Chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes ainsi que la note n° 489-MBDPA/SG/DGD/D41/SLR sont annulées.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président de la République, le Vice Primature Chargé du Budget, des
Finances et de l'Economie, le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Directeur Général de la Société TIKO OIL PRODUCTS.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 104/01-ADM
Date de la décision : 16/10/2002

Parties
Demandeurs : SOCIETE «TIKO» Z.1 Forello Tanjombato
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-10-16;104.01.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award