La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2002 | MADAGASCAR | N°21/99-SOC

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 04 octobre 2002, 21/99-SOC


Texte (pseudonymisé)
N° 150
04 octobre 2002 21/99-SOC
ACCIDENT DU TRAVAIL; Définition
L'accident survenu à un travailleur par le fait ou à l'occasion de son travail qu'elle que soit la cause est un accident de travail.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de la Société SNTPI, Société Anonyme ayant son siège social, route circulaire Ac, Antananarivo, poursuites et diligence de son Directeur Général ayant pour conseils Maîtres Félicien, Hanta et Koto Radilofe, Avocats, contre l'arrêt n°317 du 22 décembre 1998 de la Chambre Sociale de

la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans le litige l'opposant à dame Razanamalala Marie Pe...

N° 150
04 octobre 2002 21/99-SOC
ACCIDENT DU TRAVAIL; Définition
L'accident survenu à un travailleur par le fait ou à l'occasion de son travail qu'elle que soit la cause est un accident de travail.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de la Société SNTPI, Société Anonyme ayant son siège social, route circulaire Ac, Antananarivo, poursuites et diligence de son Directeur Général ayant pour conseils Maîtres Félicien, Hanta et Koto Radilofe, Avocats, contre l'arrêt n°317 du 22 décembre 1998 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans le litige l'opposant à dame Razanamalala Marie Perline ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l'article 167 du décret n°63.124 du 22 février 1963 instituant des allocations familiales et des accidents de travail, 180 et 410 du Code de Procédure Civile, manque de base légale, insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motifs, en ce que la Cour d'Appel a estimé que l'accident du 28 février 1997 était un accident du travail sans préciser les motifs et circonstances de fait sur lesquels elle a basé sa décision, alors que la SNTPI avait toujours contesté qu'il s'agissait d'un accident du travail ;
Vu lesdits textes ;
Attendu qu'il est constant et non contesté que Aa Ab Ab a eu un accident au niveau de la tête le 28 février 1997 ;
Attendu que pour conclure à l'existence d'un accident de travail, la Cour d'Appel a relevé que l'accident survenu à un travailleur par le fait ou à l'occasion de son travail, quelle que soit la cause est un accident de travail et que c'est à cause de son travail que feu Aa Ab se trouvait à l'endroit où l'accident avait lieu et que s'il n'avait pas rejoint ledit endroit pour exécuter ses obligations, il n'aurait pas été victime de cet accident et que les prétentions de la SNTPI sur l'inexistence d'un accident de travail n'étaient pas prouvées ;
Attendu que la Cour d'Appel, ayant fait une appréciation souveraine des faits, échappant au contrôle de la Cour Suprême a donné une base légale à sa décision ;
Qu'il s'en suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation des articles 180 et 410 du Code de Procédure Civile, excès de pouvoir, dénaturation des faits et pièces de la cause en ce que la Cour d'Appel a lié les causes du décès de Aa Ab Ab à l'accident survenu le 28 février 1997, alors qu'aucun élément de preuve matérielle en ce sens n'a été versé au dossier et qu'ainsi sa décision a été basée sur des éléments matériellement inexistant ;
Vu lesdits textes ;
Attendu que la Cour d'Appel a relevé que « le certificat médical de décès établi par le médecin-traitant à la SNTPI a été daté du 27 juillet 1997, soit 4 mois après le décès de la victime et a estimé qu'il a été confectionné pour les besoins de la cause ; qu'en plus une personne physiquement affaibli, puisque n'ayant reçu aucun traitement qui convent à son état de santé, a peu de défense contre le paludisme et que la lésion localisée au niveau du cerveau de la victime ayant entraîné sa mort ne saurait être dissociée de la blessure à la tête » ;
Attendu que de telles énonciations relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond et ne sauraient être soumises au contrôle de la Cour Suprême ;
Sur le troisième moyen de cassation tiré de la violation et fausse application de l'articles 195 du décret n°63.124 du 22 février 1963, instituant Code des Allocations Familiales et des accidents du travail en ce que la Cour d'Appel est entrée en condamnation à l'encontre de la SNTPI, alors qu'aucune faute intentionnelle imputable à son encontre n'a été constatée ni retenue ;
Attendu que l'article 195 du décret n°63.124 du 22 février 1963, instituant Code des Allocations Familiales et des Accidents de travail, prévoit l'indemnisation de la victime et de ses ayants-droit par la caisse en cas de faute intentionnelle de l'employeur, quitte à la caisse de se retourner contre l'employeur ;
Attendu que cet article 195 n'est pas applicable dans le cas de l'espèce, dès lors que la CNAPS n'a jamais été mise en cause ;
Que s'agissant d'un accident de travail, l'employeur est tenu de réparer et que cette réparation suit les règles du droit commun ;
Par ces motifs
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile et Sociale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Randriamihaja Pétronille, Président de Chambre, Président ;
- Randrianantenaina Modeste, Conseiller, Rapporteur ;
- Ravandison Clémentine, Raharinivosoa Sahondra, Ralantonirina Doris, Conseillers, tous Membres ;
- Rakotonandrianina Aimé Michel, Avocat Général ;
- Razaiarimalala Norosoa, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 21/99-SOC
Date de la décision : 04/10/2002
Chambre sociale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

ACCIDENT DU TRAVAIL; Définition

L'accident survenu à un travailleur par le fait ou à l'occasion de son travail qu'elle que soit la cause est un accident de travail.


Parties
Demandeurs : la Société SNTPI
Défendeurs : Razanamalala Marie Perline

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel d'Antananarivo, 22 décembre 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-10-04;21.99.soc ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award