La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2002 | MADAGASCAR | N°91/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 25 septembre 2002, 91/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi n°
65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, fonctio

nnaire cadre A de l'Etat Malagasy, demeurant au lot II N 19 B
AMBATOBE-ANTANANARIVO 101...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi n°
65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, fonctionnaire cadre A de l'Etat Malagasy, demeurant au lot II N 19 B
AMBATOBE-ANTANANARIVO 101, la dite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 11 juin 1997 sous le n°
91/97-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 156-MB/SG/DGD/3 du 13 mars 1997 portant retrait
du logement lot II A 105 ter sis à Ab par lui occupé en vertu de la décision d'attribution n° 312-MFB/SG/DGD/3 du 22 novembre 1994 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, docteur en médecin, demande l'annulation de la décision n° 156-MB/DGD/3 du 13 mars 1997
portant retrait du logement administratif lot II-A 105 ter Ab par lui occupé en vertu de la décision n° 312-MFB/SG/DGD/3 du 22 novembre
1994 ;
Sur la légalité de l'acte attaqué :
Considérant que le requérant soutient que la décision contestée a été prise pour des raisons purement politiques ; que logement sus-spécifié
n'est pas un logement de fonction mais le prototype même d'un logement administratif destiné à un cadre A de l'Etat et à ce titre, était occupé
auparavant par un ingénieur de génie civil ; qu'il a déjà déposé une demande visant son acquisition dans le cadre de la vente-location
Considérant que l'Etat Malagasy écarte ces arguments comme non fondés, en faisant valoir que le logement dont s'agit est constitué d'une villa
classée « Hotel Ministeriel » et à ce titre, doit servir de logement des membres du gouvernement ; que c'est à bon droit que l'administration a
voulu la liberer pour y loger le Ministre de l'Agriculture ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le logement litigieux avait été attribué au requérant en raison des fonctions de Directeur
de Cabinet qu'il avait assumés au Ministère de l'Intérieur ; qu'il est constant que l'interessé n'exerçait plus ses fonctions, suite à
l'abrogation de sa nomination, circonstance justifiant légalement la récupération par l'administration dudit logement classé logement de
fonction, pour être attribué au Ministre chargé de l'Agriculture ;
Que dans ces conditions le réquerant n'est pas fondé à faire valoir un quelconque droit à l'acquisition de ce logement sur la base du décret n°
96-1112 du 22 Octobre 1996 relatif à la vente-location de logements sociaux ;
Qu'il en résulte que la requête ne peut qu'être rejetée comme non fondée ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article 1er.- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre Chargé du Budget, le Directeur de la Législation et du
contentieux et au réquerant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 91/97-ADM
Date de la décision : 25/09/2002

Parties
Demandeurs : RANDRIAMIARISOA Joseph
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-09-25;91.97.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award