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25/09/2002 | MADAGASCAR | N°131/02-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 25 septembre 2002, 131/02-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame FIZA Marg

ueritte domiciliée à la Cafétéria de l'Assemblée Nationale à Ab et ayant pour Conseil
M...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame FIZA Margueritte domiciliée à la Cafétéria de l'Assemblée Nationale à Ab et ayant pour Conseil
Maître Fara RAJAONARISON Avocat au Barreau de Madagascar Cité Gallois Ouest - Ambohijanahary, ladite requête enregistrée au Greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 2 Septembre 2002 sous le n° 131/02-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision
n° 193-AN/P en date du 28 Août 2002 du Président de l'Assemblée Nationale portant expulsion de la requérante de ladite Cafétéria et prononcer
le sursis à son exécution ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame FIZA Margueritte, locataire de la Cafétéria sise à l'Assemblée Nationale de Ab demande l'annulation et le
sursis à exécution de la décision n° 193-AN/P du 28 Août 2002 du Président de l'Assemblée Nationale et portant son expulsion de ladite
Aa pour compter du 30 Août suivant ;
Que l'intéressée fait valoir qu'elle était une locataire de bonne foi ayant toujours respecté ses engagements contractuels vis à vis du bail
commercial passé entre les parties le 4 février 1997 pour une durée de quatre années renouvelable par tacite reconduction dont la rupture est
subordonnée à un préavis de 6 mois et que le droit de reprise du bailleur ne peut s'exercer qu'en fin du bail à la suite d'un congé d'au moins
un an à l'avance alors que l'Assemblée Nationale n'a pas respecté les clauses du contrat en prenant unilatéralement la décision précitée
violant ainsi les prescriptions édictées par l'ordonnance n° 60.050 du 22 Juin 1960 relative aux baux commerciaux et la Loi sur la Théorie
Générale des Obligations ;
Sur la compétence :
Considérant que le présent litige se rattache à l'exécution d'un contrat de bail commercial passé d'accord partie entre les contractantes,
contrat qui ne contenait aucune clause exhorbitante de droit commun pour être qualifié de contrat administratif et que l'administration de
l'Assemblée Nationale s'est comportée comme un simple particulier en l'espèce ;
Considérant que dans ces conditions, la juridiction administrative présentement saisie est incompétente pour connaître de l'annulation de la
décision n° 193-AN/P du Président de l'Assemblée Nationale en date du 28 Août 2002 qui relève de la compétence de la juridiction judiciaire
ainsi que le sursis à son exécution ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée de la dame FIZA Margueritte est rejetée pour incompétence.
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale et à la requérante (Maître Fara
RAJAONARISON).


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 131/02-ADM
Date de la décision : 25/09/2002

Parties
Demandeurs : FIZA Margueritte
Défendeurs : ASSEMBLEE NATIONALE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-09-25;131.02.adm ?
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