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25/09/2002 | MADAGASCAR | N°118/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 25 septembre 2002, 118/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, la

dite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême
le 2...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême
le 26 Septembre 1994 sous le n° 118/94-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 239/MFB/SG/DGD/3 du 29 Juillet 1994
portant retrait d'un logement administratif ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, ex-proviseur du Lycée Technique du Génie Civil d'Ampefiloha, demande l'annulation pour excès de
pouvoir de la décision n° 239/MFB/SG/DGD/3 du 29 Juillet 1994 par laquelle le Directeur de la Logistique lui a retiré le logement
administratif, appartement n° 13 du Complexe Scolaire Ampefiloha ;
Considérant qu'il ressort des pièces vérsées au dossier que par acte de vente n° 723 en date du 09 Février 1997 établi postérieurement à
l'introduction de la requête, l'Etat Malagasy a vendu au sieur A Aa le logement administratif sus-indiqué ; que ce dernier s'est
acquitté intégralement de la somme de 10.245.000 Fmg représentant le prix de vente ; qu'il s'est déclaré satisfait ;
Que dans ces conditions, ladite requête est devenue sans objet ; qu'il échet de prononcer le non lieu à statuer ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il convient de mettre les depens de l'instance à la charge de l'Etat Malagasy ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête susvisée du sieur A Aa ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice-Premier Ministre Chargé du Budget, le Directeur de la Législation et
du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 118/94-ADM
Date de la décision : 25/09/2002

Parties
Demandeurs : RAZAFIMAHEFA Roger
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-09-25;118.94.adm ?
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