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18/09/2002 | MADAGASCAR | N°09/00-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 septembre 2002, 09/00-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ab Aa, e

n service à la Direction Inter-Régionale de l'Enseignement Secondaire et de l'Education ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ab Aa, en service à la Direction Inter-Régionale de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de
base de Fianarantsoa, B.P 1101- ; ladite requête enregistrée le 26 Janvier 2000 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous
le n° 09/00-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 55.000.000 FMG en réparation des
préjudices par lui subis ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le fils du Sieur CLOVIS Aimé, nommé RAHARINOELISON Pelé, Agent de Police de Vatomandry, est décédé dans ladite localité ;
Considérant que, par requête enregistrée le 26 Janvier 2000, le Sieur CLOVIS Aimé sollicite la condamnation de l'ETAT MALAGASY à lui payer la
somme de 55.000.000 FMG à titre de réparation des préjudices par lui subis par la disparition de son fils ;
Qu'il fait valoir, à cet effet que l'évasion d'un délinquant détenu au Commissariat du Vatomandry, objet de poursuite et de recherche à la date
du 30 Octobre 1999, et ayant causé la mort de son fils, constitue une faute administrative due au mauvais fonctionnement du service de la
Police ; que le certificat médical est irrégulier ; que les dépenses pour les funérailles sont évaluées à 5.000.000 FMG et la réparation des
préjudices moraux causés par la disparition d'un être qui lui est cher et à qui il a mis tout son espoir, est fixé à 50.000.000 FMG ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant qu'en fondant la cause du décès de son fils sur le mauvais fonctionnement de la police, le requérant met en exergue les rapports
entre le Commissariat et son fils en tant qu'agent de police, et d'autres termes entre le service et son agent ; qu'il est constant que de tels
rapports relèvent du domaine de l'organisation du service dont le contentieux implique l'intervention des règles de droit public ;
Qu'il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la présente requête ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant qu'aux termes de l'article 4, 2° de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif, "S'il s'agit de plein contentieux, et sauf en matière de travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours
contre une décision de l'Administration. Le délai pour se pourvoir est de trois mois à compter de la notification ou de la publication de la
décision" ;
Qu'en l'espèce, il est notoire que le présent recours tend à obtenir le paiement d'une somme d'argent par la condamnation de l'Administration
pour préjudice subis ; qu'une telle demande, de par son objet relève du plein contentieux ;
Que, cependant, il résulte de l'examen des pièces du dossier que le requérant n'a pas saisi préalablement l'Administration de ses prétentions ;
que conformément aux dispositions de l'article 4, 2° de l'ordonnance n° 60.048 sus-évoqué, la requête dont s'agit est irrecevable et encourt,
dès lors, le rejet ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article Premier : La requête sus-visée du Sieur CLOVIS Aimé, est rejetée pour irrecevabilité ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre chargé de la sécurité Publique, Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 09/00-ADM
Date de la décision : 18/09/2002

Parties
Demandeurs : CLOVIS Aimé
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-09-18;09.00.adm ?
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