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16/08/2002 | MADAGASCAR | N°31/91-CI

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 16 août 2002, 31/91-CI


Texte (pseudonymisé)
N° 116
16 août 2002 31/91-CI
1°) IMMATRICULATION; Droits non révélés en cours de procédure d'immatriculation; Portée
2°) ACTION EN JUSTICE; Qualité pour agir; Exception; Non

1°- D'après l'article 121 de l'ordonnance 60-146 du 2 octobre 1960, le titre foncier obtenu dans le cadre d'une procédure d'immatriculation est définitif et inattaquable, l'immatriculation purgeant la propriété de toute revendication. Toute action tendant à la revendication d'un droit réel non révélé en cours de procédure d'immatriculation est irrecevable.
2°- La qualité fondemen

t même de la recevabilité de toute action tendant à la revendication d'un droit réel ne c...

N° 116
16 août 2002 31/91-CI
1°) IMMATRICULATION; Droits non révélés en cours de procédure d'immatriculation; Portée
2°) ACTION EN JUSTICE; Qualité pour agir; Exception; Non

1°- D'après l'article 121 de l'ordonnance 60-146 du 2 octobre 1960, le titre foncier obtenu dans le cadre d'une procédure d'immatriculation est définitif et inattaquable, l'immatriculation purgeant la propriété de toute revendication. Toute action tendant à la revendication d'un droit réel non révélé en cours de procédure d'immatriculation est irrecevable.
2°- La qualité fondement même de la recevabilité de toute action tendant à la revendication d'un droit réel ne constitue pas une exception au sens de l'article 11 du code de Procédure civile et peut être soulevé d'office.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de dame Ai Ah, domiciliée à Ab, lot IVG 188, Antananarivo, élisant domicile … l'étude de Maître Ramangaharivony Edmond Avocat à la Cour, lot VE 49 Immeuble Jeune Aa Ac, son Conseil, contre l'arrêt civil n°111 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo le 14 février 1990, dans le litige l'opposant aux consorts Af et aux époux Ae ;
Sur le premier moyen de cassation, en deux branches, tiré de la violation des articles 5 et 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 et 180 du Code de Procédure Civile, pour insuffisance, absence et contradiction de motifs, omission de statuer sur une demande formulée par écrit, dénaturation des faits, excès de pouvoir ;
Vu lesdits textes ;
Sur la 1ère branche insuffisance, absence et contradiction de motifs, dénaturation des faits ;
En ce que la Cour, adoptant les motifs du jugement de première instance, a admis pour confirmer l'expulsion de la requérante que Ravelina, mère de cette dernière, n'était que témoin de la succession de Rainivonelina et non son héritier et que les consorts Af ont justifié l'existence du partage fait le 15 juillet 1962 et la vente intervenue avec les époux Ae en date du 17 avril 1982 ;
Alors que, d'une part, les époux Af n'en faisant état de partage amiable, reconnaissant à feue Ad leur sour aînée, la qualité d'héritière, d'autre part, il résulte des pièces du dossier que cette dernière était témoin de la déclaration de succession de Rainisoanahy portant sur la maison lot IVG189 et non celle de Rainivonelina portant cette fois-ci sur l'immeuble querellé, lot IVG 188 ; enfin et surtout, aucune preuve n'a été versée au dossier pour justifier le droit de propriété des époux Ae sur l'immeuble litigieux afin qu'ils puissent demander l'expulsion de dame Ad ;
Attendu que le moyen tente de faire admettre que l'arrêt attaqué aurait adopté les motifs du jugement entrepris pour ordonner l'expulsion de la dame Ai Ah de la propriété litigieuse sur laquelle est bâtie la maison portant lot IVG 189 ;
Attendu cependant que l'arrêt attaqué énonce : « la propriété querellée a été immatriculée le 6 décembre 1982 aux noms des consorts Af ; le titre déclaratif de propriété ayant été délivré en suite de la procédure domaniale close sans opposition aux consorts Af ; le titre foncier étant aux termes de l'article 121 de l'ordonnance n°60.146 du 02 octobre 1960, définitif et inattaquable . . . que n'ayant aucun droit sur celle-ci, Ai Ah ne peut qu'en être expulsée » ;
Qu'il suit que le moyen attribue à l'arrêt attaqué des arguments qu'il n'a pas soutenus et partant non fondé ;
Sur la deuxième branche omission de statuer sur une demande formulée par écrit, excès de pouvoir ;
En ce que la Cour n'a pas statué sur l'intervention en appel du sieur Aj Ag, qui, ayant fait état de son droit de propriété sur la maison querellée par la production d'un certificat d'immatriculation sus-indiqué, tendait à demander la confirmation du jugement entrepris ;
Attendu que dame Ai Ah ne saurait se faire un grief de prétendues irrégularités concernant une autre partie mais qui ne s'est pourvue ;
Qu'il suit que le moyen paraît irrecevable, en ce qu'il s'applique à d'autres intérêts que ceux de la demanderesse ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation de l'article 1599 en ce que la Cour d'Appel, en confirmant le jugement entrepris qui a débouté l'exposante de sa demande d'annulation de la vente jusqu'à concurrence de sa part, alors que cette vente constitue bel et bien une vente de la chose d'autrui, nonobstant l'existence d'un soi-disant partage, la vente a englobé l'immeuble tout entier ;
Vu ledit texte ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce « que le titre foncier étant aux termes de l'article 121 de l'ordonnance n°60.146 du 2 octobre 1960 définitif et inattaquable ; cette immatriculation a purgé la propriété de toute revendication ; que la requête de Ai Ah s'avère irrecevable, cette dernière étant sans qualité à revendiquer un quelconque droit sur cette propriété » ;
Qu'il résulte de ces énonciations que la propriété vendue appartient exclusivement aux consorts Af dont le droit d'en disposer ne pouvant être entravé par une quelconque action en annulation fondée sur l'article 1599 du Code Civil ;
Qu'il suit que le moyen n'est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 et 2 du Code de Procédure Civile pour dénaturation des faits, excès de pouvoir, fausse application, fausse interprétation de l'article 121 de l'ordonnance du 3 octobre 1960 relatif au régime foncier de l'immatriculation ;
En ce que la Cour a déclaré irrecevable la requête de dame Ai Ah aux motifs que cette dernière était sans qualité à revendiquer un quelconque droit sur l'immeuble querellé, celui-ci étant déjà immatriculé au nom des consorts Af et que le titre foncier est définitif et inattaquable ;
Alors que d'une part, il est non contesté que dame Ai a occupé les lieux depuis plus de trente ans, croyant héritière et se comportant comme telle en attendant le partage, elle a effectué des actes de conservation ;
D'autre part, il est également non contesté ainsi qu'il résulte de l'extrait de registre de déclaration de succession n°189 du 8 juin 1949, corroboré par l'existence de partage intervenu entre feue Ravinelina et les consorts Af que la requérante et ses collatéraux ont vocation successorale ;
Vu lesdits textes ;
Attendu qu'aux termes de l'article 121 de l'ordonnance n°60.146 du 3 octobre 1960, toute action tendant à la revendication d'un droit réel non révélé en cours de procédure est irrecevable ;
Attendu que dame Ai Ah ne conteste pas que la propriété litigieuse a déjà fait l'objet d'une immatriculation laquelle ayant pour conséquence de purger ladite propriété de tous les droits réels non révélés en cours de la procédure ;
Que c'est donc à juste titre que la Cour a, sans violé les textes visés au moyen, conclu à l'irrecevabilité de l'action ;
Qu'en tout état de cause, le moyen tente de remettre en cause les faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu'il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation tiré de la violation des articles 5 et 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 et 11 du Code de Procédure Civile, fausse interprétation, fausse application, en ce que la Cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de la requête de dame Ai Ah pour défaut de qualité, alors que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité n'étant pas d'ordre public, ne peut être soulevé d'office par la Cour surtout qu'il a été conclu au fond ;
Vu lesdits textes ;
Attendu que dame Ai Ah n'a aucune qualité à revendiquer un quelconque droit sur une propriété immatriculée au nom d'autrui ;
Que cette qualité contrairement aux prétentions du moyen, ne constitue pas une exception au sens de l'article 11 du code de procédure civile ne pouvant pas être excipé qu'au seuil du procès pour être recevable, mais le fondement même de la recevabilité de toute action tendant à la revendication d'un droit réel ;
D'où il suit que la Cour a, en déclarant l'action en revendication de dame Ai Ah irrecevable, fait une exacte application de la loi ;
Qu'aucun des moyens proposés n'est fondé ;
Par ces motifs
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile et Sociale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Ralijaona Georgette, Conseiller le plus gradé, Président ;
- Rajaoarisoa Lala Armand, Conseiller, Rapporteur ;
- Raharinosy Roger, Rahelimanana Solomampionona Gisèle, Randrianantenaina Modeste, Conseillers, tous Membres ;
- Rakoto Andrianatrehananahary Mathieu, Avocat Général ;
- Razaiarimalala Norosoa, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 31/91-CI
Date de la décision : 16/08/2002
Chambre civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

1°) IMMATRICULATION; Droits non révélés en cours de procédure d'immatriculation; Portée2°) ACTION EN JUSTICE; Qualité pour agir; Exception; Non

1°- D'après l'article 121 de l'ordonnance 60-146 du 2 octobre 1960, le titre foncier obtenu dans le cadre d'une procédure d'immatriculation est définitif et inattaquable, l'immatriculation purgeant la propriété de toute revendication. Toute action tendant à la revendication d'un droit réel non révélé en cours de procédure d'immatriculation est irrecevable.2°- La qualité fondement même de la recevabilité de toute action tendant à la revendication d'un droit réel ne constitue pas une exception au sens de l'article 11 du code de Procédure civile et peut être soulevé d'office.


Parties
Demandeurs : Ravaoarivelo Christine
Défendeurs : Ratsimanosika et consorts

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-08-16;31.91.ci ?
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