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14/08/2002 | MADAGASCAR | N°176/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 août 2002, 176/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Ad

joint d'Administration Pénitentiaire, précedemment en service à la Maison
Centrale d'An...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Adjoint d'Administration Pénitentiaire, précedemment en service à la Maison
Centrale d'Antanimora - ANTANANARIVO, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 08 Octobre 1999
sous le numéro 176/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 5610/99 du 9 Juin 1999 par lequel
le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice l'a suspendu de ses fonctions ;
..................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa sollicite l'annulation de l'arrêté n° 5610/99 en date du 09 Juin 1999 du Garde de Sceaux,
Ministre de la Justice portant suspension de ses fonctions d'Adjoint d'Administration Pénitentiaire ;
Qu'à l'appui de son recours, le requérant fait valoir, d'une part, que l'arrêté contesté a été pris sur la base de l'article 51 de l'ordonnance
n° 93.019 du 30 Avril 1993 relative au Statut Général des Fonctionnaires alors que l'article 1er de ladite ordonnance dispose que ce Statut ne
s'applique pas aux personnels de l'Administration Pénitentiaire ; que d'autre part, qu'il y a eu violation des dispositions de l'article 48
alinéa 3 et de l'article 50 de la loi n° 95.010 du 10 Juillet 1995 portant Statut Particulier du Personnel du Corps de l'Administration
Pénitentiaire ; qu'enfin, même s'il a été à tort soumis au Statut Général des Fonctionnaires, les dispositions de l'article 50 et de
l'ordonnance susvisée du 30 Avril 1993 ont été toujours méconnues ;
Sur la recevabilité
Considérant que dans son mémoire en défense, le représentant de l'Etat soulève l'irrécevabilité de la requête au motif que l'arrêté précité du
9 Juin 1999 est un acte à caractère préparatoire en vue, le cas échéant, de la prise d'une décision disciplinaire contre l'intéressé après avis
du conseil de discipline ; que, par suite, il ne peut faire grief et être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir devant la
juridiction administrative ;
Mais considérant que l'arrêté litigieux entant qu'il prive le demandeur de ses droits à rémunération à l'exception des avantages familiaux
pendant la durée de suspension de ses fonctions, constitue, contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, une décision faisant grief
susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Qu'ainsi, la requête est recevable ;
Au fond
Sur la légalité de la décision attaquée : sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 50 de la loi susvisée du 10 Juillet 1995 «En cas de faute incompatible avec les intérêts
du service commis par un membre du personnel du corps de l'Administration pénitentiaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations
professionnelles ou d'une infraction pénale, l'intéressé peut être suspendu de ses fonctions par arrêté motivé du Ministre de la Justice».
Considérant, cependant, que l'examen de l'arrêté querellé a permis de constater qu'il ne contient aucun motif permettant à l'intéressé de
connaître les faits à lui reprochés pendant la période où il a exercé ses fonctions d'Adjoint d'Administration pénitentiaire à la Maison
Centrale d'Antanimora - ANTANANARIVO ; que par suite n'ayant pas été prise conformément aux conditions prévues au premier alinéa de l'article
50 de la loi n° 95.010 du 10 Juillet 1995 sus-rappellé, la décision de suspension de ses fonctions présentement attaquée ne peut qu'être de
plein droit annulée ;
Qu'il echet, dès lors, de renvoyer le sieur A Aa devant l'Administration aux fins de la régularisation de sa situation
administrative et financière ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article premier : L'arrêté n° 5610/99 en date du 09 Juin 1999 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice est annulé ;
Article 2 : Le requérant est renvoyé devant l'Administration pour la régularisation de sa situation administrative et financière ;
Article 3 : Les dépens sont supportés par l'Etat Malagasy ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Garde de Sceaux, Ministre de la Justice, Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 176/99-ADM
Date de la décision : 14/08/2002

Parties
Demandeurs : RAMANANDRAIBE Pierrot
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-08-14;176.99.adm ?
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