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14/08/2002 | MADAGASCAR | N°106/02-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 août 2002, 106/02-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées pa

r les Ac A Af (E.R.J) sis au lot 93, parcelle 12/21-33 Ae
Aa, ayant pour Conseil Maître...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées par les Ac A Af (E.R.J) sis au lot 93, parcelle 12/21-33 Ae
Aa, ayant pour Conseil Maître RAKOTOTAHINA, Avocat à la Cour, lot IVM 35, Ad Ab et faisant éléction de domicile en
l'Etude de ce dernier ; lesdites requêtes enregistrées le 5 juillet 2002 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°
106/02-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) annuler avec toutes les conséquences de droit, la lettre du 17 Juin 2002 du Ministre de la Justice tendant à la suspension d'exécution de
l'arrêt commercial contradictoire n° 02-COMM/02 du 7 Juin 2002 de la Cour d'Appel de Toamasina ;
2°) surseoir à l'exécution de ladite lettre ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par deux requêtes distincts enregistrées le 5 juillet 2002, les Ac A Af (E.R.J) ayant pour
conseil Maître RAKOTOTAHIANA, Avocat à la Cour, sollicitent le sursis à exécution et l'annulation avec toutes les conséquences de droit, de la
lettre du 17 juin 2002 du Ministre de la Justice tendant à la suspension d'exécution de l'arrêt commercial contradictoire n° 02-COMM/02 du 7
juin 2002 de la Cour d'Appel de Toamasina ;
Qu'il soutient 1) dans sa requête en annulation que l'acte attaqué est illégal en ce que les motifs invoqués par le Ministre ne sont pas prévus
par la loi pour fonder une décision de suspension, et ne sont pas eux mêmes suspensifs d'exécution ;
2) dans sa requête en sursis à exécution, que les moyens soulevés au fond sont sérieux et que les préjudices sont difficilement réparable en
argent en ce qu'il doit encore attendre pour rentrer dans son dû, que l'inflation ne cesse de croître dans le contexte socio-économique actuel,
qu'il a accumulé des dettes suite à la perte de son navire et des marchandises s'y trouvant, et qu'il est harcelé par ses propres créanciers et
rencontre des difficultés de trésorerie ;
SUR LE SURSIS A EXECUTION
Considérant que le sursis à exécution n'est accordé que, d'une part, si la décision attaquée n'intéresse ni l'ordre ni la sécurité publics
conformément aux dispositions de l'article 52 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
administratif, et, d'autre part, si les moyens invoqués en annulation sont sérieux et si l'exécution de l'acte en question est susceptible de
causer au requérant un préjudice irréparable ou difficilement réparable en argent ;
qu'en l'espèce, il résulte de l'examen des pièces du dossier que la lettre dont s'agit n'a aucun rapport avec l'ordre et la sécurité publics ;
que les moyens soulevés au fond, notamment ceux tirés du caractère non fondé des motifs retenus par le Ministre pour faire suspendre
l'exécution d'une décision de justice, et du caractère non suspensif desdits motifs, paraîssent sérieux ;
Que, cependant, il est constant que les préjudices que le requérant peut subir à l'exécution de la lettre en question, sont de nature
commerciale ; que, dans ce cas, lesdits préjudices ont un caractère pécuniaire et sont, en conséquence, réparables en argent ;
Que, de ce qui précède, les conditions d'octroi de sursis ne sont pas remplies, que la requête y afférente doit être dès lors rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : la requête en sursis à exécution de la lettre du 17 juin 2002 du Ministre de la Justice est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, à Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 106/02-ADM
Date de la décision : 14/08/2002

Parties
Demandeurs : Etablissement RANDRIANTSALAMA Jackie
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-08-14;106.02.adm ?
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