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07/08/2002 | MADAGASCAR | N°182/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 07 août 2002, 182/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ae, do

micilié à Camp-Vert, Hell - Ville, NOSY BE, ayant pour Conseil Me Nirina
RAJAONARIVELO,...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ae, domicilié à Camp-Vert, Hell - Ville, NOSY BE, ayant pour Conseil Me Nirina
RAJAONARIVELO, Avocat à la Cour, 33, Avenue Aa, Mahamasina - Sud ANTANANARIVO, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 25 Octobre 1999, sous le n° 182/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
- 1°) annuler la décision n° 015 du 14 Octobre 1997 de la Délégation Spéciale du Faritany d'ANTSIRANANA, portant rejet pur et simple de la
demande d'acquisition formulée par la Dame Z Ab pour un terrain de 1 are 16 centiares environ sis à Ad, B Y, d'une
part et de son opposition à l'encontre de la demande du Sieur BABA Ignace pour le même terrain, d'autre part ;
- 2°) annuler le permis de construire du premier Octobre 1999 de la Commune Urbaine de NOSY BE ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur A Ae sollicite l'annulation du permis de construire du 01 Octobre 1999 délivré par la Commune Urbaine
de Nosy-Be ainsi que celle de la décision n° 15 du 14 Janvier 1997 du Président de la Délégation Spéciale du Faritany d'Antsiranana ;
Qu'il fait valoir à ces fins qu'il y a un excès de pouvoir en ce que les dispositions de la lettre n° 73.CU/NB/AG du 28 Septembre 1999 de
ladite Commune Urbaine et portant suspension de tous travaux effectués sur un terrain domanial encore en litige, n'ont pas été respectées ; Que
par ailleurs, il y a violation des termes de l'article 3 de la loi n° 66.025 du 19 Décembre 1966 ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant que le terrain, objet du litige entre les héritiers du feue ROOKYABAY Taibjée, dont notamment le requérant et ceux du feu BABA
Antoine, dont la Dame ALIMA Bastuie bénéficiaire du permis de construire attaquée, fait partie du domaine privé de l'Etat ;
Considérant cependant qu'il est de jurisprudence constante que la demande en annulation d'un permis de construire, acte administratif par
excellence, même sur un terrain faisant partie du domaine privé national, relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Que dès lors, la Cour de céans est compétente pour connaître du présent litige ;
AU FOND :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le permis de construire a pour objet la reconstruction d'une maison d'habitation
incendiée, à la demande de Dame C Ag, sur un terrain faisant partie du domaine privé national ;
Que cependant, des autres pièces versées, il résulte que par lettre n° 248/FIV/NB/AG/DOM du 11 Novembre 1993, le Président de la Délégation
Spéciale du Fivondronampokontany de Nosy Be a fait interdire l'octroi d'un permis de construire en l'absence d'un titre de propriété ; Qu'en
outre, par lettre n°73.CU/NB/AG du 28 Septembre 1999, le Maire de la Commune Urbaine de Nosy Be a invité les parties au litige, les héritiers
de Z Ab dont le Sieur A Ae, requérant et les héritiers X Ac Af dont la Dame C Ag,
bénéficiaire du permis de construire attaqué, à suspendre tous travaux effectués sur le terrain litigieux en ce que son acquisition fait encore
l'objet d'un procès pendant devant les tribunaux civils ; que ladite lettre mentionne qu'au jour du 28 Septembre 1999, aucune demande de permis
de construire n'a été enregistrée ;
Considérant par ailleurs que dans son mémoire en défense du 08 Février 2000, le même Maire tient à affirmer qu'il a été induit en erreur dans
l'octroi du permis à construire à la Dame C Ag et devant être destiné à la reconstruction d'une petite maison incendiée et non
autorisant la construction d'une nouvelle maison en dur, encore moins autorisant l'exploitation d'une discothèque, tel qu'il a été constaté
lors de la descente sur les lieux effectuée par des membres de la Cour de céans ;
Que dans ces conditions, il ne saurait être constaté que le permis de construire délivré le 01 Octobre 1999 par le Maire de la Commune Urbaine
de Nosy Be a été pris en violation des dispositions prises préalablement par les autorités compétentes respectives ; Que dès lors, entaché d'un
excès de pouvoir manifeste, il encourt l'annulation ;
Considérant d'autre part que le requérant sollicite l'annulation de la décision n°15 du 14 Janvier 1997 du Président de la Délégation Spéciale
du Faritany d'Antsiranana portant rejet pur et simple de la demande d'acquisition formulée par la Dame Z Ab pour un terrain de 1a
16 ca environ sis à Ad, Commune urbaine de Nosy Be et de son opposition à l'encontre de la demande de Sieur X Ac Af pour le
même terrain ;
Qu'aux termes de l'article 68 de la loi n°60.004 du 15 Février 1960 relative au domaine privé national, il est stipulé que " tout litige, soit
par une administration, soit par un particulier relativement à l'acquisition, à l'exercice ou à l'extinction d'un droit réel intéressant un
immeuble du domaine privé, relève de la compétence exclusive des tribunaux civils " ;
Considérant que dans le cas d'espèce, la décision n° 015 du 14 Janvier 1997 concerne l'acquisition d'un terrain de 1a 16ca environ sis à
Ad B Y et faisant partie du domaine privé national dont la compétence relève des tribunaux de l'ordre judiciaires ;
Que dans ces conditions et en application des dispositions légales sus énoncées, la demande tendant à l'annulation de ladite décision dont être
rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
P A R C E S M O T I F S ;
D é c i d e :
Article Premier : Le permis de construire du 1er Octobre 1999 délivré par la Commune Urbaine de Nosy Be à la Dame C Ag est annulé ;
Article 2 : Le surplus de la demande est rejeté ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de la Commune Urbaine de Nosy-Be ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune Urbaine de Nosy-Be et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 182/99-ADM
Date de la décision : 07/08/2002

Parties
Demandeurs : AMIDJEE Abdoulhoussen
Défendeurs : COMMUNE URBAINE DE NOSY BE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-08-07;182.99.adm ?
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