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02/08/2002 | MADAGASCAR | N°416/00-SOC

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 02 août 2002, 416/00-SOC


Texte (pseudonymisé)
N° 107
02 août 2002 416/00-SOC
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE; Article 32 du Code de travail; Obligation d'ordre public; Inobservation; Portée
L'article 32 alinéa 1er du Code de travail impose une obligation d'ordre public à tout employeur, d'aviser par écrit l'employé susceptible d'être licencié; l'inobservation de cette disposition constitue un licenciement abusif.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par la Société SEIM, ayant son siège social à Ab, Antananarivo, poursuites et diligences de son Directeur ay

ant pour Conseil Maître Justin Radilofe Avocat à la Cour, en l'étude duquel elle fait...

N° 107
02 août 2002 416/00-SOC
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE; Article 32 du Code de travail; Obligation d'ordre public; Inobservation; Portée
L'article 32 alinéa 1er du Code de travail impose une obligation d'ordre public à tout employeur, d'aviser par écrit l'employé susceptible d'être licencié; l'inobservation de cette disposition constitue un licenciement abusif.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par la Société SEIM, ayant son siège social à Ab, Antananarivo, poursuites et diligences de son Directeur ayant pour Conseil Maître Justin Radilofe Avocat à la Cour, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, contre l'arrêt n°198 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo le 05 octobre 2000, confirmatif du jugement n°18 du 03 février 1999 rendu par le Tribunal du travail, d'Antananarivo dans le litige l'opposant au sieur Aa Ac ;
Sur le moyen unique de cassation en deux branches, tiré de la violation, fausse interprétation et fausse application des articles 29, 31, 32 et 33 du Code du Travail, défaut de réponse à conclusion, excès de pouvoir, défaut, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
Première branche
En ce que d'une part, interprétant les termes ambigus de l'article 32 alinéa 1er du Code de travail, l'arrêt attaqué déclare qu'il est fait obligation à l'employeur de convoquer par écrit son salarié à comparaître devant lui et que l'absence d'un organe disciplinaire ne constitue point un motif pour ne pas se soumettre aux prescriptions légales ;
Alors que le texte de l'article 32 alinéa 1er susvisé ne permet pas une telle interprétation car ne concerne que les entreprises disposant d'un organisme disciplinaire ;
Et que, l'interprétation fait de cet article 32 alinéa 1er non seulement est contraire, aux us et coutumes mais également et surtout est de nature à rendre l'employeur juge et partie, ce qui est contraire aux principes généraux du droit ;
Deuxième branche
En ce que d'autre part, l'arrêt attaqué a déclaré le licenciement abusif, pour non-respect de l'article 32 du Code du Travail ;
Alors que les conditions dans lesquelles la rupture du contrat de travail est abusive devaient faire l'objet d'un décret ainsi que cela a été prévu par l'article 31 alinéa 3 du code de travail. Ce décret n'ayant pas encore été pris, l'arrêt attaqué a donc ajouté à la loi ;
Et que, invitée à s'expliquer sur l'absence de ce décret d'application, l'arrêt attaqué n'a donné aucune réponse et encourt de ce fait la cassation ;
Sur la première branche du moyen
Attendu, que l'article 32 alinéa premier du code de travail imposant une obligation d'ordre public à tout employeur d'aviser par écrit l'employé susceptible d'être licencié, n'a pas opéré une quelconque distinction entre les entreprises disposant ou non d'organisme disciplinaire ;
Qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne l'a pas fait ;
Qu'il suit que l'arrêt attaqué loin d'avoir violé ou faussement interprété les dispositions des textes de loi visés au moyen, en a, contrairement aux prétentions du moyen, fait une saine application ;
Sur la deuxième branche du moyen
Attendu comme l'énonce à bon droit l'arrêt attaqué l'inobservation de l'article 32 d'ordre public sus énoncé « constitue un cas d'abus dans le licenciement et ce sans qu'il soit besoin de discuter les autres moyens présentés » ;
Qu'en effet, l'inexistence du décret prévu par l'article 31 du code de travail ne saurait dispenser les juges du fond d'analyser les circonstances d'une rupture des relations de travail et d'en apprécier la légitimité ou non ;
Attendu ainsi que l'arrêt attaqué a fait une saine application de la loi et répondu aux conclusions déposées ;
Que le moyen n'est pas davantage fondé comme manquant en droit et en fait ;
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile et Sociale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Rahalison Rachel, Président de Chambre, Président ;
- Raharinosy Roger, Conseiller, Rapporteur ;
- Raharinivosoa Sahondra, Rasandratana Eliane, Randrianantenaina Modeste, Conseillers, tous Membres ;
- Rakotonandrianina Aimé Michel, Avocat Général ;
- Razaiarimalala Norosoa, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 416/00-SOC
Date de la décision : 02/08/2002
Chambre sociale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE; Article 32 du Code de travail; Obligation d'ordre public; Inobservation; Portée

L'article 32 alinéa 1er du Code de travail impose une obligation d'ordre public à tout employeur, d'aviser par écrit l'employé susceptible d'être licencié; l'inobservation de cette disposition constitue un licenciement abusif.


Parties
Demandeurs : La Société SEIM
Défendeurs : Andriamihaja Franck

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-08-02;416.00.soc ?
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