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02/08/2002 | MADAGASCAR | N°348/00-SOC

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 02 août 2002, 348/00-SOC


Texte (pseudonymisé)
N° 106
02 août 2002 348/00-SOC
CODE DU TRAVAIL; Dispositions d'ordre public; Convention entre employeur et travailleur; Renonciation aux droits prévus par l'article 75 du Code du Travail; Non
Une convention passée entre l'employeur et le travailleur ne peut signifier pour le travailleur une renonciation aux droits qu'il tient du Code de travail.
Viole les dispositions d'ordre public de l'article 75 du Code de travail, Une Cour d'Appel qui déboute un travailleur de ses demandes de préavis et des dommages-intérêts aux motifs que suivant un contrat que suivant un contrat de tr

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N° 106
02 août 2002 348/00-SOC
CODE DU TRAVAIL; Dispositions d'ordre public; Convention entre employeur et travailleur; Renonciation aux droits prévus par l'article 75 du Code du Travail; Non
Une convention passée entre l'employeur et le travailleur ne peut signifier pour le travailleur une renonciation aux droits qu'il tient du Code de travail.
Viole les dispositions d'ordre public de l'article 75 du Code de travail, Une Cour d'Appel qui déboute un travailleur de ses demandes de préavis et des dommages-intérêts aux motifs que suivant un contrat que suivant un contrat de travail conclu d'un commun accord entre les parties, leur contrat peut être résilié à tout moment sans indemnisation ni préavis.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de Ab Ad Ae demeurant à Mahavoky, Boulevard Ac Aa ayant pour conseil Maître Andrianary Arthur, Avocat à la Cour en l'étude de qui il fait élection de domicile, contre l'arrêt n°98 C rendu par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Mahajanga, le 20 juillet 2000, dans le litige l'opposant à la Société de Culture de Tabacs de Madagasikara (SOCTAM) ;
Vu le mémoire ampliatif produit par Maître Arthur Andrianary et le mémoire en défense déposé par Maîtres M.Ducaud & P.Mahateza, conseils de la défenderesse ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des articles 74 et 75 du Code du Travail, 9 de l'ordonnance n°62.041 du 19 septembre 1962 ;
En ce que l'arrêt attaqué a privilégié injustement le protocole de cessation conventionnelle du contrat de travail en date du 1er février 1998 pour écarter des dispositions des articles 74 et 75 du code de travail alors même que ces dispositions sont d'ordre public ;
Vu lesdits textes de loi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 75 du Code du Travail, toute convention ou transaction passée entre l'employeur et le travailleur ne peut signifier pour ce dernier, renonciation aux droits qu'il tient des dispositions législatives et réglementaires ;
Attendu en l'espèce que pour confirmer le jugement qui a débouté Ab Ad Ae de ses demandes de 10.000.000 Fmg de préavis, 7000 FF de contrat Europ.Assistance, 220.000 FF de régime CRE/IRCAFEX et 50.000.000 Fmg de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que « suivant l'article 9 du contrat de travail pour cadre supérieur en date du 13 décembre 1995, conclu d'un commun accord entre la SOCTAM et sieur Ab Ad Ae, leur contrat pourra être résilié à tout moment sans indemnisation ni préavis sur convention expresse et écrite des parties ; qu'en l'espèce le protocole de cessation conventionnelle du contrat de travail du 01 février 1998 constitue la convention expresse et écrite des parties .» ;
Attendu qu'en l'état des motivations sus-cités, l'arrêt attaqué est fondé sur uniquement la convention passée entre la SOCTAM employeur et le demandeur actuel, travailleur, et n'a pas recherché les droits que ce dernier pouvait dans le cadre de ses demandes, tenir des dispositions législatives et réglementaires ;
Qu'il a donc violé les dispositions d'ordre public de l'article 75 sus-énoncé, et encourt de ce chef la cassation ;
Et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt n°68 C de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Mahajanga, en date du 20 juillet 2000 ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile et Sociale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Rahalison Rachel, Président de Chambre, Président ;
- Randrianantenaina Modeste, Conseiller, Rapporteur ;
- Raharinosy Roger, Raharinivosoa Sahondra, Rasandratana Eliane, Conseillers, tous Membres;
- Rakotonandrianina Aimé Michel, Avocat Général ;
- Razaiarimalala Norosoa, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 348/00-SOC
Date de la décision : 02/08/2002
Chambre sociale
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

CODE DU TRAVAIL; Dispositions d'ordre public; Convention entre employeur et travailleur; Renonciation aux droits prévus par l'article 75 du Code du Travail; Non

Une convention passée entre l'employeur et le travailleur ne peut signifier pour le travailleur une renonciation aux droits qu'il tient du Code de travail.Viole les dispositions d'ordre public de l'article 75 du Code de travail, Une Cour d'Appel qui déboute un travailleur de ses demandes de préavis et des dommages-intérêts aux motifs que suivant un contrat que suivant un contrat de travail conclu d'un commun accord entre les parties, leur contrat peut être résilié à tout moment sans indemnisation ni préavis.


Parties
Demandeurs : Jean Jacques Hangaye
Défendeurs : La Société de Culture de Tabacs de Madagasikara

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-08-02;348.00.soc ?
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