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24/07/2002 | MADAGASCAR | N°75/02-ADM;76/02-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 24 juillet 2002, 75/02-ADM et 76/02-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par les sieurs B A

f Ae et C Ag, Hauts Conseillers à la Haute Cour Constitutionnelle
demeurant respectivem...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par les sieurs B Af Ae et C Ag, Hauts Conseillers à la Haute Cour Constitutionnelle
demeurant respectivement à la Cité MARABOUT Toamasina I et à l'Epicérie Aty Ac Ab Aa, lesdites requêtes enregistrées au Greffe de
la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 24 Mai 2002 sous les n° s 75 et 76/02-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour recevoir leurs
requêtes en tierce opposition aux arrêts n° s 3 et 4 des 10 et 16 Avril 2002 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, déclarer que les
requérantes ont un intérêt à agir en tant qu'anciens membres évincés de la Haute Cour Constitutionnelles, constater que le décret n° 2001-1080
du 22 Novembre 2001 est un acte de Gouvernement, déclarer en conséquence l'incompétence de la Chambre Administrative, déclarer que la tenue de
l'audience exceptionnelle du 15 Avril 2002 est illégale, constater si par impossible que la Chambre Administrative a statué ultra petita en ce
qui concerne la composition de la Haute Cour Constitutionnelle, rétracter en conséquence en toutes leurs dispositions les arrêts n° s 3 et 4
des 10 et 16 Avril 2002 avec toutes les conséquences de droit de cette rétractation ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs B Af Ae et C Ag, tous deux ex-membres de la Haute Cour Constitutionnelles demandent
par deux requêtes séparées la rétractation des arrêts n°s 3 et 4 des 10 et 16 Avril 2002 ayant annulé le décret n° 2001 - 1080 du 22 Novembre
2001 portant nomination, constatation des désignations et constatation de l'élection des membres de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Considérant que lesdites requêtes présentent à juger le même objet et par des moyens identiques sont à joindre pour y être statuées par une
seule décision ;
Mais considérant que les intéressés entendent se désister de leur action et que rien ne s'oppose à ce qu'on leur donne acte ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Les procédures n°s 75 et 76/02-ADM sont jointes.
Article 2 : Il est donné acte au désistement d'action des sieurs B Af Ae et C Ag à leurs requêtes en tierce
opposition aux arrêts n°s 3 et 4 des 10 et 16 Avril 2002.
Article 3 : Les dépens sont supportés par les requérants.
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise aux sieurs Ad A, B Af Ae et C Ag.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 75/02-ADM;76/02-ADM
Date de la décision : 24/07/2002

Parties
Demandeurs : TSIHOUA Philippe Marcellin = RAMELSON Frédéric
Défendeurs : ARRETS N° s 3 du 10.04.02 et 4 du 16.04.02

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-07-24;75.02.adm ?
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