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19/07/2002 | MADAGASCAR | N°251/98-CO

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 19 juillet 2002, 251/98-CO


Texte (pseudonymisé)
N° 75
19 juillet 2002 251/98-CO
SUCCESSION; Partage amiable; Absence de révocation; Validité

Un acte de partage dont la validité n'a pas été discutée par la décision attaquée conserve toute sa valeur juridique et fait la loi des parties.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi des consorts Ae Ak Ad, domiciliés à Anosibe, lot III-X-4-bis, Af, ayant pour conseil Maître Andriamanambahy Rodin, Avocat à la Cour, contre l'arrêt n°576 rendu le 13 mai 1998 par la Cour d'Appel d'Antananarivo, Chambre Civile, dans l'aff

aire les opposant à leurs cohéritières Aa Ah et Ac Ag Ad ;
Sur le premier moyen de cassat...

N° 75
19 juillet 2002 251/98-CO
SUCCESSION; Partage amiable; Absence de révocation; Validité

Un acte de partage dont la validité n'a pas été discutée par la décision attaquée conserve toute sa valeur juridique et fait la loi des parties.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi des consorts Ae Ak Ad, domiciliés à Anosibe, lot III-X-4-bis, Af, ayant pour conseil Maître Andriamanambahy Rodin, Avocat à la Cour, contre l'arrêt n°576 rendu le 13 mai 1998 par la Cour d'Appel d'Antananarivo, Chambre Civile, dans l'affaire les opposant à leurs cohéritières Aa Ah et Ac Ag Ad ;
Sur le premier moyen de cassation, violation de l'article 5 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, fausse application et fausse interprétation de la loi, insuffisance de motifs, violation de l'article 123 de la Théorie Générale des Obligations, en ce que l'arrêt déféré a refusé l'homologation aux motifs que deux copartageantes Ad Aa Ah et Ad Ac contestent le mode de partage et la manière d'y procéder, alors que l'acte «Al A », dont les signatures des cohéritiers ont été dûment légalisées devant l'Officier de l'Etat Civil, n'a jamais été annulé, ni révoqué ni résilié et qu'aux termes de l'article 123 de la T.G.O., le contrat légalement formé s'impose aux parties au même titre que la loi et elles ne peuvent le révoquer ou le modifier que leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu que l'arrêt attaqué n'a pas discuté de la validité de l'acte incriminé ; qu'il conserve donc toute sa valeur juridique et fait la loi des parties ; que la Cour a donc violé les textes de loi visé au moyen et sa décision encourt en conséquence la cassation ;
Sur le deuxième et dernier moyen de cassation, contradiction de motifs, violation des articles 78, 80 et 84 de la loi n°68.012 du 4 juillet 1968, en ce que : il a été retenu aux motifs de l'arrêt attaqué que l'une des copartageantes, dame Ad Ai Aj Ac, n'a pas assistée, ni été représentée au partage, et que deux autres copartageantes contestent le mode de partage et la manière d'y procéder, alors que dame Ad Ai Aj Ac, non seulement a émis une attestation prouvant qu'elle accepte le partage édicté par l'acte « Al A », mais en sus, figure parmi les demanderesses en instance et est aussi requérante dans la présente procédure ; que d'autre part, au moment de la passation dudit acte, aucune contestation n'a été émise ;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu que des faits de la cause il ressort que l'acte de partage incriminé commence par la phrase suivante : « Izaho izay voalaza anarana sy manao sonia eto ambany dia manamafy ny fizaram-pananana nataon'Itompokovavy Ae Ab B, ka mitsinjara toy izao : . . . » ; que ledit acte n'a fait donc que consacrer le partage fait de son vivant par la mère des parties, feue Joël Razafindrasoa ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violés les textes visés au moyen ;
Que le moyen est donc fondé ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°576du 13 mai 1998 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée pour être statué à nouveau conformément à la loi ;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;
Condamne les défenderesses aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile et Sociale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Ralijaona Georgette, Conseiller le plus gradé, Président ;
- Raharinivosoa Sahondra, Conseiller, Rapporteur ;
- Rakotovao Aurélie, Rajaoarisoa Lala Armand, Rahelimanana Solomampionona Gisèle, Conseillers, tous Membres ;
- Rajaonarivelo Clarisse, Avocat Général ;
- Razaiarimalala Norosoa, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 251/98-CO
Date de la décision : 19/07/2002
Chambre civile
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

SUCCESSION; Partage amiable; Absence de révocation; Validité

Un acte de partage dont la validité n'a pas été discutée par la décision attaquée conserve toute sa valeur juridique et fait la loi des parties.


Parties
Demandeurs : Razafindrasoa Margueritte Gondelon et consorts
Défendeurs : Michèle Georgina et consorts

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-07-19;251.98.co ?
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