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10/07/2002 | MADAGASCAR | N°03/01-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 10 juillet 2002, 03/01-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 60.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, do

micilié au lot GI 70 Soamanandrariny-ANTANANARIVO-, ladite requête
enregistrée au greff...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 60.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, domicilié au lot GI 70 Soamanandrariny-ANTANANARIVO-, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 16 Janvier 2001 sous le n° 03/01-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour prononcer un arrêt d'interprétation de celui n° 72 en date du 17 Mai 2000 rendu par la Cour de céans ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur A Aa sollicite le prononcé par la Chambre Administrative d'un arrêt interprétatif de celui n° 72
du 17 Mai 2000 rendu par la même Cour ;
Considérant qu'en vertu de l'indice de traitement 2225 dont il est régulièrement bénéficiaire, le requérant par lettre en date du 31 Août 1998
avait adressé à la Vice primature chargée du Budget une demande aux fins de voir la régularisation de sa décompression de salaires ; que
n'ayant jamais reçu de réponse à sa demande, il a formé auprès de la Chambre Administrative de la Cour Suprême un recours pour excès de pouvoir
contre ce refus ;
Considérant que par son arrêt n° 72 du 17 Mai 2000, la Cour de céans avait annulé cette décision implicite de rejet opposée à sa demande du 31
Août 1998 tendant à obtenir la régularisation de ladite décompression de salaires ;
Considérant que l'intéressé, ayant voulu procéder à l'exécution de l'arrêt précité du 17 Mai 2000 s'est heurté à la résistance de la Direction
Inter-Régionale de la programmation budgétaire et des dépenses d'Antananarivo qui soutient que même s'il est doté de l'indice 2225, il
appartient toujours au corps de fonctionnaires de l'ex-catégorie III, et de ce fait, il ne pouvait pas prétendre avoir les mêmes compléments de
salaires alloués aux fonctionnaires du corps de concepteurs de la classe exceptionnelle, 1è échelon et à ceux du corps de l'ex-catégorie VII de
classe exceptionnelle, 2è échelon ;
Considérant qu'il importe de préciser que, d'une part, nonobstant les discordances manifestes entre l'indice de traitement 225 dont il est
régulièrement titulaire suivant l'arrêté de reclassement indiciaire n° 10719.98 Minagri/PE.2 du 27 Novembre 1998, rectifiant celui n°
11.432/97. Minagri/PE.2 du 11 Décembre 1997 et la catégorie professionnelle (III) à laquelle il appartient, l'Administration n'avait pas pris
jusqu'ici des dispositions légales ou réglementaires nécessaires pour en remédier ; que, d'autre part, elle ne saurait ignorer le fait que le
traitement d'un fonctionnaire résulte de l'indice attribué au grade, à la classe et à l'échelon du corps auquel il se trouve, et par voie de
conséquence, dès lors que l'Administration décide de lui faire bénéficier l'indice 2225 sus-indiqué c'est qu'elle accepte en même temps, après
service fait, de lui verser des rémunérations qui y conviennent ; qu'ainsi, il a droit, dans le cas d'espèce, au paiement de rappel
différentiel de compléments de soldes correspondant à l'indice 2225 du corps des concepteurs de classe exceptionnelle, 1er échelon même s'il
appartient toujours au corps de la catégorie III de la Fonction Publique, et ce pour compter du 1er Mai 1998 ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e
Article Premier : L'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de régularisation de la décompression des salaires est
confirmée avec toutes les conséquences de droit ;
Article 2 : Le requérant est renvoyé devant l'Administration pour la régularisation de sa situation administrative, et financière pour compter
du 1er Mai 1998 ;
Article 3 : Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Public, du Travail et des Lois Sociales, Madame le
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Mr le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 03/01-ADM
Date de la décision : 10/07/2002

Parties
Demandeurs : ANDRIANOELIMANANA Augustin
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-07-10;03.01.adm ?
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