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09/07/2002 | MADAGASCAR | N°26-92-CI

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 09 juillet 2002, 26-92-CI


Texte (pseudonymisé)
09 juillet 2002 26-92-CI
IMMEUBLE; Juxtaposition d'un terrain immatriculé et terrain cadastré; Titre; Rang
L'antériorité d'un titre d'un immeuble (titre foncier ou matrice cadastrale) fait primer ledit titre sur tout autre titre délivré ultérieurement.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de Aj Ai domicilié à Tsarafandry, Ad, Firaisana d'Ambano, Fivondronana d'Antsirabe II, élisant domicile … l'Etude de Maître Aimé Razafimaharo, Avocat, contre l'arrêt n°941 du 15 mai 1991 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'

Antananarivo confirmatif du jugement n°702 du 5 septembre 1990 du Tribunal de Premiè...

09 juillet 2002 26-92-CI
IMMEUBLE; Juxtaposition d'un terrain immatriculé et terrain cadastré; Titre; Rang
L'antériorité d'un titre d'un immeuble (titre foncier ou matrice cadastrale) fait primer ledit titre sur tout autre titre délivré ultérieurement.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de Aj Ai domicilié à Tsarafandry, Ad, Firaisana d'Ambano, Fivondronana d'Antsirabe II, élisant domicile … l'Etude de Maître Aimé Razafimaharo, Avocat, contre l'arrêt n°941 du 15 mai 1991 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo confirmatif du jugement n°702 du 5 septembre 1990 du Tribunal de Première Instance d'Antsirabe rendu dans le litige l'opposant aux consorts A Ah ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 15 du décret du 25 août 1929 et 6 alinéa 2 de l'ordonnance n°60.146 du 03 octobre 1960, En ce que l'arrêt attaqué énonce :
« Que l'examen des pièces de procédure fait ressortir qu'il y a une juxtaposition du terrain immatriculé à un terrain cadastré ;
« Que plus précisément la propriété dite Af Ae titre n°1943-P inscrits aux noms des époux Rabenoa-Rasoarivelo » englobe en sa 9ème parcelle les parcelles cadastrales n°562 et 564 de la section CC dite Ambano » ; qu'une partie déjà titrée fait dès lors l'objet d'un nouveau cadastre ;
Qu'à cet effet, si l'immatriculation est intervenue le 19 avril 1946 et le cadastre au profit de Rakotoarivony le 20 mars 1985, l'article 6 de l'ordonnance n°60.146 du 9 octobre 1960 dispose : « Si dans le cas inverse, un immeuble préalablement immatriculé était cadastré le titre foncier primerait et la matrice cadastrale serait annulée par le conservateur dans les mêmes conditions. . . »
Alors que c'est plutôt des parcelles cadastrées qui ont fait l'objet d'une immatriculation par erreur à la requête et au nom des époux Ac Aa qui ne sont pas les propriétaires mentionnés à la matrice cadastrale les véritables propriétaires étant les époux Ag Ab ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 6 de l'ordonnance n°60.146 « Au cas où l'immeuble cadastré sous le statut du droit malgache conformément au décret du 25 août 1929, serait en tout ou en partie immatriculée par erreur dans la suite, à la requête et au nom d'une autre personne que le propriétaire mentionné à la matrice cadastrale, la matrice cadastrale primera le titre d'immatriculation. Si dans le cas inverse un immeuble préalablement immatriculé était cadastré, le titre foncier primerait et la matrice cadastrale serait annulée » ;
Attendu qu'il résulte de telles dispositions que l'antériorité d'un titre d'un immeuble (foncier ou matrice cadastrale) fait primer ledit titre sur tout autre délivré ultérieurement ;
Attendu en l'espèce que pour confirmer le jugement qui a fait droit à la demande des défendeurs actuels de faire défense à Aj Ai de les troubler dans la jouissance de la propriété Tsarafandray-Faliarivo, l'arrêt attaqué a retenu en son pouvoir absolu que l'immatriculation au nom des auteurs desdits défendeurs, est intervenue le 19 avril 1946 et que le cadastre au profit de Rakotoarivony a été établi le 20 mars 1985 ;
Attendu ainsi qu'en faisant prévaloir l'immatriculation intervenue antérieurement au cadastre au profit de Rakotoarivony, l'arrêt attaqué a fait une saine et juste application de la loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, d'Immatriculation, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Rahalison Rachel, Président de Chambre, Président ;
- Ralijaona Georgette, Conseiller, Rapporteur ; Andriamiseza Clarel Yvon, Raharinosy Roger, Randrianantenaina Modeste, Conseillers, tous Membres ;
- Ratsimbazafiharisoa Elysa Josée, Avocat Général ;
- Miandra-Arisoa Alexia I., Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 26-92-CI
Date de la décision : 09/07/2002
Chambre d'immatriculation
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

IMMEUBLE; Juxtaposition d'un terrain immatriculé et terrain cadastré; Titre; Rang

L'antériorité d'un titre d'un immeuble (titre foncier ou matrice cadastrale) fait primer ledit titre sur tout autre titre délivré ultérieurement.


Parties
Demandeurs : Rakotoarivony Philibert
Défendeurs : Rabenaivo-Rakotobe Caleb

Références :

Décision attaquée : Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, 15 mai 1991


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-07-09;26.92.ci ?
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