La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2002 | MADAGASCAR | N°135/98-Soc

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 26 juin 2002, 135/98-Soc


Texte (pseudonymisé)
N° 45
26 juin 2002 135/98-Soc
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION; Salaire; Rappel différentiel de salaire; Eléments de calcul
La rémunération d'un travailleur peut être constituée par des prestations diverses en l'occurrence des avantages en nature; ces prestations doivent être tenues en compte pour le calcul du rappel différentiel de salaire.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de Aa Ad Ac, demeurant au lot II-Y-11 Ter Ab, Avaratr'Antanimora, Antananarivo, contre l'arrêt n°33 rendu le 02 avril 1996 par la Cour d'Appel

d'Antananarivo, Chambre sociale dans le litige l'ayant opposé à la Clinique St-Pau...

N° 45
26 juin 2002 135/98-Soc
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION; Salaire; Rappel différentiel de salaire; Eléments de calcul
La rémunération d'un travailleur peut être constituée par des prestations diverses en l'occurrence des avantages en nature; ces prestations doivent être tenues en compte pour le calcul du rappel différentiel de salaire.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de Aa Ad Ac, demeurant au lot II-Y-11 Ter Ab, Avaratr'Antanimora, Antananarivo, contre l'arrêt n°33 rendu le 02 avril 1996 par la Cour d'Appel d'Antananarivo, Chambre sociale dans le litige l'ayant opposé à la Clinique St-Paul d'Ambatoroka, Antananarivo ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 pour insuffisance de motifs et contradiction de motifs, manque de base légale, en ce que d'une part, le montant du rappel différentiel de salaire a été reformé par la Cour, alors que dans ses motifs ; l'arrêt reconnaît n'avoir pas tous les éléments nécessaires pour y procéder (première branche) en ce que d'autre part l'arrêt a fixé à une certaine somme le rappel différentiel de salaire alors qu'il n'a donné aucune explication quant au mode de calcul retenu ;
1°/ Sur la première branche du moyen
Attendu que le moyen est basé sur l'interprétation donnée par le demandeur à une phrase tirée des motifs de l'arrêt attaqué : . . . « Attendu que le requérant ne verse que certaines de ses fiches de paie ne donnant qu'un aperçu de sa rémunération de base ; que les états de versements d'honoraires sont produits aux débats ; que l'existence d'avantage en nature n'est pas sérieusement discutée » ; que nulle part, la Cour a déclaré qu'elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour déterminer le salaire de base du demandeur ;
Que le moyen manque donc en fait en sa première branche et doit être écarté ;
2°/ Sur la deuxième branche du moyen
Attendu que le calcul du rappel différentiel de salaire de base du demandeur, la Cour a retenu le salaire de base pendant ses 4 années de service à la Clinique St-Paul (entre 100.000 et 200.000 F), les avantages en nature et les reversements d'honoraires ainsi que le salaire minima par catégorie professionnelle ; la rénumération d'un travailleur pouvant être constituée par des prestations diverses ; qu'en cette branche, le moyen manque aussi en fait et peut qu'être rejeté ;
Sur le deuxième et dernier moyen de cassation pris de la violation de l'article 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 pour dénaturation des faits, insuffisance de motifs, en ce que la Cour d'Appel a rejeté la demande de paiement des heures supplémentaires alors que le docteur Aa Ad Ac ne remplissait pas les conditions de travail d'un cadre, seul cas où il ne pouvait pas prétendre à un tel droit ;
Attendu que le fait de déterminer si le demandeur fait ou non partie de la catégorie des travailleurs pouvant prétendre au paiement d'heures supplémentaires est une question mélangée de droit et de fait ; Que le moyen est par conséquent irrecevable ;
Attendu en tout cas que le moyen ne précise pas en quoi le demandeur ne remplissait pas les conditions de travail d'un cadre ;
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile et Sociale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Ralijaona Georgette, Conseiller, Président ;
- Rahelimanana Solomampionona Gisèle, Conseiller, Rapporteur;
- Andriamiseza Clarel, Raharinivosoa Sahondra, Rakotovao Aurélie, Conseillers, tous Membres ;
- Razafindragosy Romuald, Avocat Général ;
- Razaiarimalala Norosoa, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 135/98-Soc
Date de la décision : 26/06/2002
Chambre sociale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION; Salaire; Rappel différentiel de salaire; Eléments de calcul

La rémunération d'un travailleur peut être constituée par des prestations diverses en l'occurrence des avantages en nature; ces prestations doivent être tenues en compte pour le calcul du rappel différentiel de salaire.


Parties
Demandeurs : Razafiniary Andriantsimba Abel
Défendeurs : La Clinique St-Paul d'Ambatoroka, Antananarivo

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-06-26;135.98.soc ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award