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14/05/2002 | MADAGASCAR | N°147/98-CO

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 14 mai 2002, 147/98-CO


Texte (pseudonymisé)
N° 24
14 mai 2002 147/98-CO
JUGEMENTS ET ARRETS; Motifs; Insuffisance; Cassation
En ne répondant pas à la conclusion d'une partie, une Cour d'Appel n'a pas suffisamment motivé sa décision.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de Ad Ae, demeurant à Ambalavato-Sud, lot 503 J 444 Antsirabe, contre l'arrêt n°1596 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, le 16 décembre 1997, dans le litige l'opposant à Af Aa ;
Vu le mémoire ampliatif déposé et le mémoire en réplique ;
Sur le moyen unique d

e cassation pris de la violation de l'article 5 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portan...

N° 24
14 mai 2002 147/98-CO
JUGEMENTS ET ARRETS; Motifs; Insuffisance; Cassation
En ne répondant pas à la conclusion d'une partie, une Cour d'Appel n'a pas suffisamment motivé sa décision.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de Ad Ae, demeurant à Ambalavato-Sud, lot 503 J 444 Antsirabe, contre l'arrêt n°1596 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, le 16 décembre 1997, dans le litige l'opposant à Af Aa ;
Vu le mémoire ampliatif déposé et le mémoire en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, pour fausse application de la loi, dénaturation des faits d la cause et manque de base légale ;
En ce que la Cour d'Appel pour infirmer le jugement n°504 du 19 juillet 1996, s'est basée sur la lettre du 18 décembre 1992 pour dire qu'il n'y a pas résiliation du contrat de bail liant les parties alors que suivant un contrat en date du 31 mai 1994, Af Aa elle-même a autorisé le nommé Ac Ab à occuper les lieux ;
Vu ledit texte de loi ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que par contrat du 31 décembre 1988, Af Aa a donné en location à Ad Ae la « Villa Sambatra II » sise à Antsirabe, que par requête en date du 4 mars 1996, la bailleresse a attrait en justice son locataire pour entendre ordonner son expulsion des lieux et s'entendre condamner au paiement des loyers depuis 1993, qu'infirmant le jugement du Tribunal saisi, la Cour d'Appel a fait droit à la demande de Af Aa ;
Attendu que pour décider ainsi, la Cour d'Appel s'est basée uniquement sur une lettre du 28 décembre 1992 émanant de Ad Ae ;
Mais attendu que ce dernier, comme il a été bien relevé par l'arrêt attaqué, a soutenu que par sa lettre du 31 mai 1994, Af Aa a autorisé le nommé Ac Ab à occuper le local litigieux ;
Attendu qu'en laissant sans réponse ni la moindre explication telle conclusion de Ad Ae alors que ladite autorisation est régulièrement versée aux débats (c.4 dossier d'instance) et que surtout la lettre du 28 décembre 1998 (c.5/2 dossier d'instance) a été tronquée dans son contenu ; la Cour d'Appel n'a pas suffisamment motivée sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est fondé et la cassation encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt n°1596 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo en date du 16 décembre 1997 ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée ;
Condamne la défenderesse aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile, Commerciale et d'Immatriculation, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Rahalison Rachel, Président de Chambre, Président ;
- Andriamiseza Clarel Yvon, Conseiller, Rapporteur ;
- Ralijaona Georgette, Rasandratana Eliane, Randrianantenaina Modeste, Conseillers, tous Membres ;
- Ratsimbazafiharisoa Elysa Josée, Avocat Général ;
- Miandra-Arisoa Alexia I., Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 147/98-CO
Date de la décision : 14/05/2002
Chambre civile
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS; Motifs; Insuffisance; Cassation

En ne répondant pas à la conclusion d'une partie, une Cour d'Appel n'a pas suffisamment motivé sa décision.


Parties
Demandeurs : Ramanantsalama Bruno
Défendeurs : Ranorosoa Berthe

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel d'Antananarivo, 16 décembre 1997


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-05-14;147.98.co ?
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