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03/05/2002 | MADAGASCAR | N°247-00-CO

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 03 mai 2002, 247-00-CO


Texte (pseudonymisé)
N° 2
Ax An C/ Bd Ag
18 janvier 2002 60/00-CO
URGENCE; Appréciation; Pouvoirs des juges
L'appréciation de l'urgence relève des pouvoirs souverains des juges du fond et echappe au controle de la Cour Suprême.
rejet
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de Ax An, domiciliée au lot III-E Ter Aa Am, représentée par Maître Charlotte Rafanomezantsoa, Avocat à la Cour contre un arrêt civil n°1086 du 17 août 1999 de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans le litige qui l'oppose aux époux Z By ;
Vu les mémoires

en demande et en défense;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5...

N° 2
Ax An C/ Bd Ag
18 janvier 2002 60/00-CO
URGENCE; Appréciation; Pouvoirs des juges
L'appréciation de l'urgence relève des pouvoirs souverains des juges du fond et echappe au controle de la Cour Suprême.
rejet
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de Ax An, domiciliée au lot III-E Ter Aa Am, représentée par Maître Charlotte Rafanomezantsoa, Avocat à la Cour contre un arrêt civil n°1086 du 17 août 1999 de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans le litige qui l'oppose aux époux Z By ;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961, 180 et 227 du Code de Procédure Civile et du principe Général de Droit selon lequel le Tribunal Civil du fond est seul gardien de la propriété, méconnaissance de la loi, insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motifs, dénaturation des faits ;
En ce que le juge des référés n'a pas compétence pour statuer au fond alors que la Cour d'Appel a fait une appréciation au fond pour accueillir la demande des époux Ralisa-Razafindrazana ;
Attendu que pour retenir sa compétence et dire qu'il y a urgence, la Cour d'Appel a relevé des éléments de fait dont l'appréciation échappe au contrôle de la Cour Suprême ; que dès lors qu' a été précisé que le litige ne concerne point le fond et que les motifs qui ont déterminé la conviction de la Cour d'Appel et servi de base à la solution donnée au litige, les premiers juges ont donné une base légale à leur décision, que le premier moyen de cassation est dès lors inopérant ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961pour défaut de réponse à conclusions, excès de pouvoir ;
en ce que la loi impose au juge saisi de se prononcer sur la demande qui lui est soumise alors que la Cour d'Appel a omis de statuer sur la demande reconventionnelle formulée par la demanderesse au pourvoi ;
Attendu que la demande reconventionnelle présentée par la représente constitue une demande de dommages intérêts qui de principe et de jurisprudence constants ne relève point de la juridiction des référés ;
Que le second moyen n'est pas davantage fondé et doit être rejeté ;
Par ces motifs, REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile et Sociale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents : Ravelontsalama Bertholier, Président de Chambre, Président ;
Raharinivosoa Sahondra, Conseiller, Rapporteur ;
Ravandison Clémentine, Andriamaholy Vonimbolana, Lala Andrianasolo Ramiandrarivo, Conseillers, tous Membres ;
Razafindragosy Romuald, Avocat Général ;
Razaiarimalala Norosoa, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.-
N° 12
Bl Bh Bp C/ Bm Bq
3 mai 2002 04/94-CO
AGENT D'AFFAIRES; Mandat pour représenter dans une instance judiciaire; Etendue
Un agent d'affaires qui a representé une partie dans une instance a le droit de faire appel des jugements rendus sauf stipulation contraire.
cassation
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de dame Bl Bh Bp, ayant pour conseil Maître Rasendra Jean Baptiste, Avocat, contre l'arrêt n°1295 du 20 septembre 1994 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans le litige l'opposant à dame Bm Bq ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 29 et 180 du Code de Procédure Civile, pour violation et fausse application de la loi, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel irrecevable pour défaut de qualité du déclarant, M. Bg Bj de Dieu, Agent d'Affaire ;
Alors que ce dernier est bien habilité à relever appel du jugement n°1 du 29 janvier 1993 car il a représenté l'appelante dans l'instance et a reçu mandat à cet effet ;
Vu lesdits textes ;
Attendu qu'il est versé au dossier une procuration en date du 1er avril 1992 de dame Bl Bh Bp donnant mandat à M. Bg Bj de Dieu, Agent d'Affaires à Ankazoabo-Sud pour la représenter devant le Tribunal d'Ankazoabo-Sud ;
Attendu que pour déclarer l'Appel irrecevable, l'arrêt attaqué énonce dans ses motifs : « Attendu que sieur Bg Bj de Dieu n'a pas eu procuration spéciale pour former Appel à l'encontre du jugement n°1 du 29 janvier 1993 ; que dès lors, n'ayant pas la qualité requise, il ne remplit pas les conditions exigées par la loi. » ;
Attendu qu'aux termes de l'article 29 du Code de Procédure Civile, le mandat donné pour représenter une partie dans une instance comporte le droit de faire Appel des jugements rendus, sauf stipulation contraire ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué encourt cassation ;
Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt n°1295 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo en date du 20 septembre 1994 ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée
Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;
Condamne la défenderesse au pourvoi aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile et Sociale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents : Randriamihaja Pétronille, Président de Chambre, Président ;
Ranarisoa Albert, Conseiller, Rapporteur ;
Raharinosy Roger, Ralantonirina Doris, Randrianantenaina Modeste,,Conseillers, tous Membres ;
Ratsimbazafiharisoa Elysa Josée, Avocat Général ;
Razaiarimalala Norosoa, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.-
Br et Ap C/ Rabemainty
3 /05/2002 247-00-CO
POSSESSION. Heriny; Eléments constitutifs; Depossession par la violence
Les éléments du heriny, délit civil sont constitués dès lors qu'il y a possession suivie de dépossession à cet égard. Constitue une dépossession par la violence, l'irruption sur les lieux avec un tracteur.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi des consorts Br et Ap, demeurant à Maharidaza, firaisana As Ay à Amparafaravola, Ambatondrazaka, élisant domicile … l'étude de leur conseil Maître Rakotoniasy Eugène F., Avocat, contre l'arrêt contradictoire n°1457 du 3 novembre 1999 rendu par la Cour d'Appel d'Antananarivo dans la procédure qui les oppose à Rabemainty ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, 4 de l'ordonnance 60.146 et des coutumes attachées au caractère sacré du tombeau en ce que l'arrêt attaqué n'a fait que confirmer la décision du premier juge sur l'acquisition du terrain litigieux en faveur de Rabemainty par voie d'immatriculation alors que sur ce terrain est implanté le tombeau familial des demandeurs au pourvoi violant ainsi le caractère d'inaliénabilité et d'insaisissabilité des tombeaux ; qu'il s'agit pour les propriétaires du tombeau d'un droit imprescriptible ;
Attendu que le moyen tiré du caractère insaisissable et inaliénable du tombeau se trouvant sur le terrain litigieux qui n'a pas été relevé comme grief d'appel ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour Suprême ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi 68.012 sur les successions, testaments et donation 180, 410 et 418 du Code de Procédure Civile en ce que la Cour d'Appel s'est simplement cantonnée à relever que les moyens soulevés devant elle seraient nouveaux et a simplement évoqué la cause sur la base du délit de heriny alors qu'au dossier ne figure aucun document attestant l'aboutissement de la demande d'immatriculation faite sur les deux parcelles litigieuses et que les moyens d'appel mentionnent des fraudes évidentes et palpables à la base de l'acquisition du terrain litigieux, entérinant ainsi des anomalies flagrantes à la loi en vigueur ; qu'en outre les juges du fond ont le devoir de restituer sa nature véritable à un document au lieu de suivre l'étiquette erronée donnée par les parties ;
Attendu que dans sa requête en date du 19 novembre 1995 Rabemainty a demandé l'expulsion des consorts Br du terrain sis à Maharidaza à l'Ouest du village d'Ambohoboanjo, pour heriny ;
Attendu qu'aucune des parties n'a produit un titre quelconque de propriété se rapportant au terrain litigieux ;
Attendu que l'arrêt attaqué a souligné que Bt était en possession de celui-ci depuis 1957, possession suivie d'une dépossession par la force au moment où les consorts Br ont fait irruption sur les lieux avec un tracteur ;
Que la Cour d'Appel s'est abstenue de placer le litige sur le plan de la propriété et n'a pas cherché à analyser si l'acte du 17 février 1957 constituait une donation, une vente ou une pièce d'hérédité en faveur de Rabemainty ;
Qu'elle a sans dénaturation relevé les éléments constitutifs du délit civil de heriny et a donné une base légale à sa décision ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la dénaturation des pièces en ce que l'arrêt attaqué passe sous silence l'existence réelle du nom de Rabemainty au Nord des deux parcelles litigieuses (cartes), documents versés en appel et joints encore à la requête en cassation ;
Attendu que le moyen formulé d'une manière vague et imprécise ne permet pas à la Cour Suprême d'apprécier le grief invoqué à l'encontre de l'arrêt attaqué ;
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile et Sociale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents : Randriamihaja Pétronille, Président de Chambre, Président, Rapporteur ;
Ranarisoa Albert, Raharinosy Roger, Ralantonirina Doris, Randrianantenaina Modeste, Conseillers, tous Membres ;
Ratsimbazafiharisoa Elysa Josée, Avocat Général ;
Razaiarimalala Norosoa, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.-
N° 45
Ap Aj Bs C/ Bc At Bu
26 juin 2002 135/98-Soc
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION; Salaire; Rappel differentiel de salaire; Eléments de calcul
la rémunération d'un travailleur peut être constituée par des prestations diverses en l'occurence des avantages en nature; ces prestations doivent être tenues en compte pour le calcul du rappel différentiel de salaire.
rejet
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de Ap Aj Bs, demeurant au lot II-Y-11 Ter Au, Avaratr'Antanimora, Am, contre l'arrêt n°33 rendu le 02 avril 1996 par la Cour d'Appel d'Antananarivo, Chambre sociale dans le litige l'ayant opposé à la Clinique St-Paul d'Ambatoroka, Am ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 pour insuffisance de motifs et contradiction de motifs, manque de base légale, en ce que d'une part, le montant du rappel différentiel de salaire a été reformé par la Cour, alors que dans ses motifs ; l'arrêt reconnaît n'avoir pas tous les éléments nécessaires pour y procéder (première branche) en ce que d'autre part l'arrêt a fixé à une certaine somme le rappel différentiel de salaire alors qu'il n'a donné aucune explication quant au mode de calcul retenu ;
1°/ Sur la première branche du moyen
Attendu que le moyen est basé sur l'interprétation donnée par le demandeur à une phrase tirée des motifs de l'arrêt attaqué : . . . « Attendu que le requérant ne verse que certaines de ses fiches de paie ne donnant qu'un aperçu de sa rénumération de base ; que les états de versements d'honoraires sont produits aux débats ; que l'existence d'avantage en nature n'est pas sérieusement discutée » ; que nulle part, la Cour a déclaré qu'elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour déterminer le salaire de base du demandeur ;
Que le moyen manque donc en fait en sa première branche et doit être écarté ;
2°/ Sur la deuxième branche du moyen
Attendu que le calcul du rappel différentiel de salaire de base du demandeur, la Cour a retenu le salaire de base pendant ses 4 années de service à la Clinique St-Paul (entre 100.000 et 200.000 F), les avantages en nature et les reversements d'honoraires ainsi que le salaire minima par catégorie professionnelle ; la rénumération d'un travailleur pouvant être constituée par des prestations diverses ; qu'en cette branche, le moyen manque aussi en fait et peut qu'être rejeté ;
Sur le deuxième et dernier moyen de cassation pris de la violation de l'article 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 pour dénaturation des faits, insuffisance de motifs, en ce que la Cour d'Appel a rejeté la demande de paiement des heures supplémentaires alors que le docteur Ap Aj Bs ne remplissait pas les conditions de travail d'un cadre, seul cas où il ne pouvait pas prétendre à un tel droit ;
Attendu que le fait de déterminer si le demandeur fait ou non partie de la catégorie des travailleurs pouvant prétendre au paiement d'heures supplémentaires est une question mélangée de droit et de fait ; Que le moyen est par conséquent irrecevable ;
Attendu en tout cas que le moyen ne précise pas en quoi le demandeur ne remplissait pas les conditions de travail d'un cadre ;
Par ces motifs, REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile et Sociale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents : Ralijaona Georgette, Conseiller, Président ;
Rahelimanana Solomampionona Gisèle, Conseiller, Rapporteur ;
Andriamiseza Clarel, Raharinivosoa Sahondra, Rakotovao Aurélie, Conseillers, tous Membres ;
Razafindragosy Romuald, Avocat Général ;
Razaiarimalala Norosoa, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.-
N° 59
Cts Al C/ Etat Malagasy
5 juillet 2002 87/92-CI
DOMAINE; Terrain domanial; Demande d'acquisition; Articles 48 et suivant du décret n°64-205 reglementant les modalités d'application de la loi n°60-004 modifiée du 15 février 1960 relative au domaine privé national; Compétence de l'Admnistration;
Décision de rejet; Recours devant les juridictions de l'ordre judiciaire(Non)
L'appréciation de la demande d'acquisition d'un terrain domanial dans le cadre des articles 48 et suivants du decret n° 64-205 reglémentant les modalités d'application de la loi n°60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national relève du pouvoir discrétionnaire de l'Admnistration sans possibilité de recours devant les juridictions de l'ordre judiciaire, la compétence du juge étant réservée exclusivement à l'opposition.
rejet
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi des consorts Al ayant pour Conseil Maître Rajonson Théophile, avocat, contre l'arrêt n°641 du 17 avril 1991 rendu par la Cour d'Appel dans le litige les opposant à l'Etat Malagasy ;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 5 et 42, 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, fausse application ou fausse interprétation de la loi, absence, contradiction et insuffisance de motifs équivalant au défaut de motifs, violation de la coutume et excès de pouvoir, en ce que d'une part l'arrêt s'est contenté d'affirmer que l'administration conserve la faculté d'apprécier l'opportunité de l'attribution des terres domaniales et reste seul juge du refus et que c'est à tort que le premier juge a statué comme il l'a fait alors que le juge du fond doit nécessairement avant de statuer, examiner tous les éléments de la cause, contenus dans le dossier de la procédure(1ère branche), en ce que d'autre part l'arrêt attaqué a adopté la position du faritany selon laquelle cette décision n'est pas une décision de rejet d'opposition à une demande d'acquisition qui est susceptible de voie de recours devant le Tribunal judiciaire mais une décision de rejet du demande d'acquisition dépendant du domaine de l'Etat, dont la compétence relève de l'administration et d'elle seule alors que juridiquement si un opposant à une demande d'acquisition peut former opposition, il est manifeste que le demandeur lui-même a le droit de recours identique si la décision lèse ses intérêts, qu'en effet l'article 55 du décret n°64.205 du 21 mao 1964 ajoute un deuxième alinéa ainsi conçu « En dehors du cas où la demande est classée sans suite en vertu d'une décision de justice faisant droit à une opposition faite en cours d'instruction, si la commission ou les autorités locales estiment devoir proposer le rejet de la demande, l'autorité compétente, selon les distinctions prévues par les articles 33 et 56 nouveau de la loi du 15 février 1960 pour l'attribution des terres, l'est également, dans les mêmes limites pour prononcer le rejet de la demande . . . »;
Qu'ainsi cet article 55 du décret n°64.205 renvoie à la loi n°60.004 du 15 février 1960 et que c'est à bon droit que le premier juge a annulé la décision n°1439/FAR/AT/DOM du 9 décembre 1986 (2ème branche) ;
Attendu que la demande d'acquisition d'un terrain domanial formulée par les consorts Al a été faite dans le cadre des articles 48 et suivant du décret n°64.205 réglementant les modalités d'application de la loi n°60.004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national modifié par l'ordonnance n°62.047 du 20 septembre 1962 ;
Qu'ainsi en se soumettant à cette procédure, les consorts Al ne peuvent prétendre à aucun droit préexistant sur le terrain domanial qui relève du pouvoir discrétionnaire de l'Administration sans possibilité de recours devant les juridictions de l'ordre judiciaire, la compétence du juge étant réservée exclusivement à l'opposition ;que dans ces conditions l'arrêt attaqué contrairement aux assertions du moyen se trouve légalement justifié ;
Que pris en ses deux branches le moyen manque en droit ;
Par ces motifs, REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile et Sociale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents : Randriamihaja Pétronille, Président de Chambre, Président ;
Raharinosy Roger, Conseiller, Rapporteur ;
Ralijaona Georgette, Rasandratana Eliane, Randrianantenaina Modeste, Conseillers, tous Membres ;
Ratsimbazafiharisoa Elysa Josée, Avocat Général ;
Razaiarimalala Norosoa, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.-
N° 60
Ce Bj Bz C/ Ba Ai; La Sté Air Madagascar
5 juillet 2002 92/92-CI
Bail; Bail d'habitation; Changement de destination des lieux; Silence du bailleur; Approbation; Non
L'exercice d'un droit se détermine non pas par l'usage que le locataire fait de la chose louée mais par la destination que le bailleur et le preneur ont entendu lui donner au moment de la conclusion du contrat de bail.L'attitude passive ou la tolérance du bailleur est dépourvue de toute signification juridique et ne peut être consideré comme une approbation à un changement de destination des lieux.
rejet
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi en date du 28 septembre 1992 du sieur Ce Bz ayant pour Conseil Maître Rasoaveloson contre un arrêt contradictoire n°66 du 02 mars 1992 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel dans le litige l'opposant à Ba Ai et à la Société Air Madagascar ;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 en ce que la Cour d'Appel n'a pas donné une base légale à sa décision en méconnaissant l'application des dispositions de l'ordonnance n°60.050 du 22 juin 1960 sur les baux des locaux à usage professionnel alors que s'il est vrai que le bail signé des deux parties portait sur un bail d'habitation, il n'est pas moins vrai que le preneur faisait de l'immeuble litigieux un usage mixte en utilisant une partie pour l'exercice de son activité professionnelle de médecin dentiste et l'autre partie destinée à l'habitation et ce, au vu et au su du bailleur depuis 1976 date de première occupation jusqu'à ce jour de l'arrêt attaqué ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que les deux parties ont signé un bail d'habitation ;
Attendu que l'exercice d'un droit se détermine non par l'usage que le locataire fait de la chose louée mais par la destination que le bailleur et le preneur ont entendu lui donner au moment où la location a été conclue ;
Que le fait par le propriétaire d'avoir gardé le silence ou d'avoir eu une attitude passive est dépourvu de toute signification juridique et ne peut être considéré comme une approbation ;
Attendu que la Cour d'Appel en énonçant « attendu qu'un contrat légalement formé s'impose aux parties au même titre que la loi ;
Attendu que l'attitude passive ou la tolérance du bailleur n'implique pas à elle seule une modification de la nature du bail ni un consentement de celui-ci à un changement de destination des lieux. » a légalement motivé sa décision ;
Ce premier moyen ne saurait donc être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 35 et 8 alinéa 2 de l'ordonnance 60.050 du 22 juin 1960 violation et fausse application de la loi ;
en ce que d'une part, ladite ordonnance étant d'ordre public, l'action des défendeurs au pourvoi est frappée de nullité absolue pour n'avoir été exercée que plus de deux ans après la conclusion du bail litigieux, alors que d'après l'article 35 de l'ordonnance précitée une telle action se prescrit pour une durée de deux ans (1ère branche) ;
en ce que d'autre part, la Société Air Madagascar a été reçue en son intervention volontaire au présent procès alors que son acte d'acquisition de l'immeuble considéré datait de moins de quatre ans avant l'exercice de son action ; qu'ainsi la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 8 alinéa 2 de l'ordonnance n°60.050 du 22 juin 1960 ;
Attendu qu'il a été légalement contesté par les juges du fond que le bail liant les parties est un bail à usage d'habitation ; que l'ordonnance n°60.050 du 22 juin 1960 concernant les baux commerciaux n'est pas applicable dans le cas d'espèce ;
Attendu que le moyen pris en deux branches manque donc en droit et doit être rejeté ;
Par ces motifs, REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile et Sociale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents : Randriamihaja Pétronille, Président de Chambre, Président ;
Rasandratana Eliane, Conseiller, Rapporteur ;
Ralijaona Georgette, Raharinosy Roger, Randrianantenaina Modeste, Conseillers, tous Membres ;
Ratsimbazafiharisoa Elysa Josée, Avocat Général ;
Razaiarimalala Norosoa, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.-
N° 61
Hér.Rakotonandrianina Bx A Af C/ Cts Ak Ac
5 juillet 2002 103/92-CI
SAISIE IMMOBILIERE; Vente aux enchères publiques; Report de vente.Date de la nouvelle adjudication; Mésures de pulicité; Omission; Exception soulevée en appel; Irrecevabilité
la nullité de la procédure,en cas d'omission des mesures publicité de la date de renvoi de la nouvelle adjudication n'étant pas expressement prévue par les articles 513 à 517 du Code de Procédure civile, cette omission doit être soulevé in limine litis, à peine d'irrecevabilité.
Rejet
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi des héritiers de feu Be Bx Ae et A Af faisant élection de domicile en l'etude de leur conseil Maître Julien Andriamadison Avocat à la Cour, 9 rue Ch Ao Am contre un arrêt de la Chambre Civile de la Cour d'Appel, rendu le 22 juin 1992 dans le litige les opposant à Ak et Ar Cf ;
Vu le mémoire en demande déposé par Maître Andriamadison et celui en défense produit par Maîtres Bf ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 et 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961, 520 alinéa 4 du Code de Procédure Civile, 66 alinéa 7 de l'ordonnance n°60.146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation, pour excès de pouvoir et dénaturation des faits, insuffisance et contradiction des motifs, en ce que la Cour d'Appel après avoir constaté que la vente aux enchères a été fixée au 28 juin 1989 et a été renvoyée au 5 juillet 1989 pour régularisation de la procédure, a confirmé le jugement entrepris en estimant qu'il n'y avait pas de rapport de vente pour une nouvelle adjudication mais que la vente est maintenue mais seulement d'accord parties à l'audience du 5 juillet 1989, alors que les héritiers Be Bx A Af ont soulevé dès devant le premier juge, demande qu'ils ont confirmée devant la Cour d'Appel dans leurs écritures en date du 10 novembre 1989 qu'en cas de renvoi et en application de l'article 520 alinéa 4 du Code de Procédure Civile et de l'article 66 alinéa 7 de l'ordonnance 60.146 du 3 octobre 1969, la date de la nouvelle adjudication doit faire l'objet de mesures de publicité ;
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que par signification commandement du 7 mars 1989, Ak Ac a sollicité du Tribunal de Première Instance d'Antananarivo la vente aux enchères publique de la propriété dite « Soa Av » Titre n°34 735 A sise à Cb Am appartenant aux héritiers Be A Af, vente à effectuer le 28 juin 1989 ;
Que par requête datée du 7 juin 1989, lesdits héritiers et A Af ont demandé au même Tribunal d'ordonner l'annulation des poursuites et la mainlevée des inscriptions portées sur le titre foncier ; que par jugement n°1841 du 5 juillet 1989 confirmé en toutes ses dispositions par la Cour d'Appel, ledit Tribunal a débouté les héritiers B Af de leurs demandes, ordonné la mise en vente de la propriété à la barre du Tribunal le 5 juillet 1989 sur une mise à prix de 34.762.576 FMG et adjugé ladite propriété à Ar Cf ;
Attendu que l'article 520 3° et 4° alinéa du Code de Procédure Civile relatif à la saisie immobilière et applicable en l'espèce, dispose qu'au jour fixé pour l'adjudication après avoir entendu les parties et le ministère public en leurs observations, le Tribunal statue sur les objections formulées et selon le cas ordonner qu'il sera passé outre, annule les poursuites ou renvoie la vente à une date qui ne peut être éloignée de plus de 60 jours, après avoir prescrit le cas échéant les mesures jugées nécessaires à la régularisation de la procédure ;
En cas de renvoi la date de la nouvelle adjudication doit faire l'objet des mesures de publicité indiquée aux articles 513 à 517 ;
Attendu que ces dispositions légales ne prononcent pas expressément la nullité de la poursuite en cas d'omission de mesures de publicité de la date de renvoi de la nouvelle adjudication ;
Que conformément à l'article 18 du Code de Procédure Civile, cette omission devait être soulevée in limine litis à peine d'irrecevabilité ;
Attendu en l'espèce que contrairement aux assertions du moyen, c'est seulement en cause d'appel que les héritiers Bn A ont fait plaider que la date de renvoi de l'adjudication n'a pas fait l'objet de mesures de publicité ;
Que de telle argumentation devant la Cour d'Appel devant légalement être déclarée irrecevable n'a aucun effet sur la décision rendue laquelle se trouve justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait prospérer
Par ces motifs, REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile et Sociale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents : Randriamihaja Pétronille, Président de Chambre, Président ;
Randarianantenaina Modeste, Conseiller, Rapporteur ;
Ralijaona Georgette, Raharinosy Roger, Rasandratana Eliane, Conseillers, tous Membres ;
Ratsimbazafiharisoa Elysa Josée, Avocat Général ;
Razaiarimalala Norosoa, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.-
N° 75
Cts Bo; Ca Cd C/ Cts Bo Bi Aq
19 juillet 2002 251/98-CO
SUCCESSION; Partage amiable; Abscence de révocation; Validité
Un acte de partage dont la validité n'a pas été discutée par la décision attaquée conserve toute sa valeur juridique et fait la loi des parties.
cassation
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi
des consorts Ca Cd Bo, domiciliés à Anosibe, lot III-X-4-bis, Am, ayant pour conseil Maître Andriamanambahy Rodin, Avocat à la Cour, contre l'arrêt n°576 rendu le 13 mai 1998 par la Cour d'Appel d'Antananarivo, Chambre Civile, dans l'affaire les opposant à leurs cohéritières Bi Aq et Ag An Bo ;
Sur le premier moyen de cassation, violation de l'article 5 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, fausse application et fausse interprétation de la loi, insuffisance de motifs, violation de l'article 123 de la Théorie Générale des Obligations, en ce que l'arrêt déféré a refusé l'homologation aux motifs que deux copartageantes Bo Bi Aq et Bo Ag contestent le mode de partage et la manière d'y procéder, alors que l'acte «Cg C », dont les signatures des cohéritiers ont été dûment légalisées devant l'Officier de l'Etat Civil, n'a jamais été annulé, ni révoqué ni résilié et qu'aux termes de l'article 123 de la T.G.O., le contrat légalement formé s'impose aux parties au même titre que la loi et elles ne peuvent le révoquer ou le modifier que leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu que l'arrêt attaqué n'a pas discuté de la validité de l'acte incriminé ; qu'il conserve donc toute sa valeur juridique et fait la loi des parties ; que la Cour a donc violé les textes de loi visé au moyen et sa décision encourt en conséquence la cassation ;
Sur le deuxième et dernier moyen de cassation, contradiction de motifs, violation des articles 78, 80 et 84 de la loi n°68.012 du 4 juillet 1968, en ce que : il a été retenu aux motifs de l'arrêt attaqué que l'une des copartageantes, dame Bo Bq Bx Ag, n'a pas assistée, ni été représentée au partage, et que deux autres copartageantes contestent le mode de partage et la manière d'y procéder, alors que dame Bo Bq Bx Ag, non seulement a émis une attestation prouvant qu'elle accepte le partage édicté par l'acte « Cg C », mais en sus, figure parmi les demanderesses en instance et est aussi requérante dans la présente procédure ; que d'autre part, au moment de la passation dudit acte, aucune contestation n'a été émise ;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu que des faits de la cause il ressort que l'acte de partage incriminé commence par la phrase suivante : « Izaho izay voalaza anarana sy manao sonia eto ambany dia manamafy ny fizaram-pananana nataon'Itompokovavy Ca Ad X, ka mitsinjara toy izao : . . . » ; que ledit acte n'a fait donc que consacrer le partage fait de son vivant par la mère des parties, feue Joël Razafindrasoa ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violés les textes visés au moyen ;
Que le moyen est donc fondé ;
Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt n°576du 13 mai 1998 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée pour être statué à nouveau conformément à la loi ;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;
Condamne les défenderesses aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile et Sociale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents : Ralijaona Georgette, Conseiller le plus gradé, Président ;
Raharinivosoa Sahondra, Conseiller, Rapporteur ;
Rakotovao Aurélie, Rajaoarisoa Lala Armand, Rahelimanana Solomampionona Gisèle, Conseillers, tous Membres ;
Rajaonarivelo Clarisse, Avocat Général ;
Razaiarimalala Norosoa, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.-
N° 103
Sté Ab Bb C/ Cc Bk Aw et cts
2 août 2002 168/99-SOC
CONTRAT DE TRAVAIL,RUPTURE; Licenciement; Avis préalable; Formalité d'ordre public; Défaut; Portée
selon l'article 32 du code de travail de 1975,"lorsque l'employeur envisage de licencier un salarié, il doit au préalable l'aviser par écrit indiquant l'objet de la convocation. "Cette disposition est d'ordre public, l'inexistence de cet écrit préalablement à la décision de licenciement imprime un caractère abusif audit licenciement sans qu'il y ait lieu de rechercher la faute commise par le travailleur.
rejet
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de la Société Ab Bb dont le siège est au 5 Rue Ah Bv Bw Am ayant pour conseil Maître Louis Sagot, Avocat, contre l'arrêt n°247 du 8 avril 1999, de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel, dans le litige l'opposant à Cc Bk Aw et Ar Ah ;
Vu le mémoire ampliatif déposé par Maître Sagot ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 180 du Code de Procédure Civile contradiction des motifs, dénaturation des faits correspondant à une absence ou à une contradiction de motifs, violation de l'article 32 du Code de travail en ce que d'une part, l'arrêt attaqué a décidé que les dispositions de l'article 32 du Code de travail n'ont pas été respectées par l'employeur, le code exigeant la comparution de l'employé présumé fautif, avec l'assistance d'une personne de son choix sur convocation écrite indiquant l'objet de la comparution (1ère branche), en ce que d'autre part, l'arrêt a ajouté qu'en ce qui concerne le sieur Cc Bk, ce dernier n'a pu fournir une explication convaincante ni sur la nécessité de commander un deuxième filtre à air, ni les raisons pour lesquels cette pièce a été classée dans l'armoire, ce qui fait sérieusement douter de son honnêteté, que cependant l'employeur n'ayant pas observé les règles de forme lors de son licenciement, ledit licenciement revêt toujours un caractère abusif (2ème branche), alors que selon les éléments au dossier comme rappelé par le jugement du 3 décembre 1997 ; qu'ayant été interrogé sur cet état de choses, les requérants ont affirmé que le premier livré (filtre) ne correspondait pas au moteur du véhicule 4923 TL objet de l'ordre de réparation susmentionné alors que les deux filtres à air étaient complètement identiques ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement abusif à l'encontre de Ar Ah et de Cc Bk pour non respect de l'article 32 du code de travail alors qu'il y a eu enquête par l'employeur et confrontation entre les défendeurs et les responsables et que l'article 32 du Code de travail ne s'applique qu'en cas de doute, de recherches à faire, d'éclaircissements ou explication à donner, lorsqu'un licenciement est à envisager ;
Attendu qu'aux termes de l'article 32, lorsqu'un employé est susceptible de licenciement, il doit être avisé par écrit indiquant l'objet de la convocation et doit être assisté pour sa défense par une personne de son choix appartenant à l'entreprise ;
Attendu que ledit article vise à protéger le travailleur se trouvant sur le point de perdre son emploi et à éviter que la décision de licenciement soit prise à la légère ;
Qu'il est d'ordre public ;
Attendu ainsi, que l'enquête effectuée avant le licenciement sans l'assistance du travailleur par une personne de son choix, ne saurait dispenser l'employeur de faire un écrit faisant connaître son intention de licencier ;
Que l'inexistence de cet écrit préalablement à la décision de licenciement imprime au caractère abusif audit licenciement sans qu'il y ait lieu de rechercher la faute commise par le travailleur ;
Attendu que c'est donc à bon droit que l'arrêt attaqué après constatation du non respect dudit article, a déclaré le licenciement abusif ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
<GMC>Par ces motifs
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende .
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile et Sociale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents : Rahalison Rachel, Président de Chambre, Président ;
Raharinosy Roger, Conseiller, Rapporteur ;
Raharinivosoa Sahondra, Rasandratana Eliane, Randrianantenaina Modeste, Conseillers, tous Membres ;
Rakotonandrianina Aimé Michel, Avocat Général ;
Razaiarimalala Norosoa, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.-
N° 104
La Sté AG C/ Az Bu
2 août 2002 108/00-SOC
CONTRAT DE TRAVAIL,RUPTURE; Démission provoquée; Portée
Constitue un licenciement déguisé, ouvrant droit à l'indemnité de préavis et à des dommages-intérêts, une démission ne relevant pas de la libre volonté de l'employé mais provenant de l'initiative de l'employeur.Le fait d'affecter un travailleur à un poste qui ne convient pas à sa santé malgré des prescriptions médicales strictes interdisant l'employé de faire des efforts trop fatiguants,constitue une incitation à la demission.
rejet
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de la Société AG, boulevard Augagneur, Aa mais élisant domicile … l'étude de son conseil, Maître Allain Rajoelina, Avocat à la Cour à Am, contre un arrêt de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo du 3 février 2000, rendu dans l'affaire qui l'oppose au sieur Az Bu ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 et 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961, portant création de la Cour Suprême, excès de pouvoir, fausse application de la loi, dénaturation des faits, fausse interprétation de la loi, insuffisance de motifs ;
En ce que l'arrêt attaqué a maintenu la décision du 1er juge déclarant que la rupture des relations de travail a été concrétisée par la démission forcée de l'employé, rupture imputable à l'employeur s'analysant en un licenciement abusif alors que l'auteur de la rupture est réellement l'employé qui a déposé sa démission ;
Que si la recherche de l'auteur de la rupture d'un contrat de travail relève de l'appréciation des juges du fond, la Cour Suprême est habilité à contrôler à qui appartient l'initiative de la rupture ;
Que la décision attaquée en constatant la démission de l'employé a dénaturé les faits en imputant à l'employeur l'auteur de la rupture du contrat ;
Que la décision attaquée mérite donc cassation ;
Attendu que le moyen dans son développement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu les dispositions de l'arrêt confirmatif du jugement du Tribunal de Travail de Tamatave en date du 23 septembre 1994 qui a constaté que la rupture des relations de travail est imputable à l'employeur qui a forcé l'employé à démissionner par son affectation à un autre poste qui ne convenait pas à son état de santé ;
Attendu que la Cour d'Appel énonce dans ses motifs : « Attendu que comme il a été souligné à juste titre par le 1er juge que malgré les prescriptions médicales strictes interdisant à sieur Az Bu de faire des efforts violents ou trop fatigants suite à sa maladie, la AG, son employeur l'a affecté à un poste qui ne convenait pas à sa santé, ce qui l'a contraint à démissionner ;
Que ce genre de démission ne relevant point d'une libre volonté de l'employé ne peut s'analyser qu'à un licenciement déguisé, justifiant le paiement d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts » ;
Attendu ainsi que, la Cour d'Appel a procédé à l'analyse et à l'appréciation des condition


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 247-00-CO
Date de la décision : 03/05/2002
Chambre civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

POSSESSION. Heriny; Eléments constitutifs; Depossession par la violence

Les éléments du heriny, délit civil sont constitués dès lors qu'il y a possession suivie de dépossession à cet égard. Constitue une dépossession par la violence, l'irruption sur les lieux avec un tracteur


Parties
Demandeurs : Rabesata et Razafinimbonana,
Défendeurs : Rabemainty

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel d'Antananarivo, 03 novembre 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-05-03;247.00.co ?
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