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05/12/2001 | MADAGASCAR | N°37/01-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 décembre 2001, 37/01-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société « R

AVELOSON MADAGASCAR SORAMA », Entreprise individuelle sise à SAMBAVA Centre poursuite et di...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société « RAVELOSON MADAGASCAR SORAMA », Entreprise individuelle sise à SAMBAVA Centre poursuite et diligence de
son représentant légal, sieur A Aa Ac, ayant pour Conseil Me Lydia RAKOTO RALAIMIDONA, Avocat au Barreau de Mscar, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 06 mars 2001 sous le n° 37/01-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 470-MJ/DAJ du 14 décembre 2000 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice suspendant
l'exécution des arrêts n° 22.C du 02 août 1999 et n° 05-C du 6 mars 2000 rendus par la Cour d'Appel de Mahajanga-Chambre Commercial ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par arrêt commercial n° 22-C du 2 août 1999 interprété par celui n° 5-C du 6 mars 2000, la Cour d'Appel de Ab a condamné
la Banky Fampandrosoana ny Varotra (BFV) à payer à la SORAMA les sommes de 8.299.764.000 FMG et 4.000.000.000 FMG à titre de dommages-intérêts
d'une part, et que d'autre part la SORAMA à la BFV la somme de 9.060.821.827 FMG ; qu'il y a compensation entre les obligations réciproques des
parties et que la BFV a été condamnée à payer à la SORAMA la somme de 3.288.942.143 FMG ;
Que munie de la grosse, la requérante a procédé à l'exécution desdits arrêts les 20 avril et 4 décembre 2000 ;
Considérant cependant que par lettre n° 470-MJ/DAJ du Ministre de la Justice en date du 14 décembre de la même année répercutée par les
Procureurs Généraux des Cour d'Appel d'Antananarivo et de Ab, il a été demandé la suspension provisoire de l'exécution des arrêts
précités aux motifs qu'ils sont frappés de pourvoi en cassation ;
Considérant que se sentant victime d'un excès de pouvoir, la requérante demande l'annulation de lettre susvisée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'au soutien de sa requête, la SORAMA fait valoir qu'en matière commerciale, le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif ;
que l'Administration n'a pas le pouvoir de suspendre l'exécution d'une décision de justice exécutoire que dans le cas où l'Ordre public ou la
sécurité publique peut être perturbé et ce conformément à l'article 63 de la Constitution ;
Considérant que dans son mémoire en défense, le représentant de l'Etat soutient que la mesure de suspension d'exécution a été édictée en vue de
préserver l'ordre public économique en ce que l'exécution des arrêts dont s'agit est susceptible d'engendrer une situation économiquement
dangereuse et irréversible ;
Que cependant il est de principe que le pourvoi en cassation en matière commerciale n'a pas d'effet suspensif et que la suspension d'exécution
d'une décision judiciaire devenue définitive n'est possible que si ladite exécution risquerait de porter atteinte à l'ordre et à la sécurité
publics ce dont l'ordre public économique mis en exergue ne rentre pas dans la catégorie susénoncée dans la mesure où le litige en question ne
concerne que deux parties privées ;
Considérant que dans ces conditions la décision n°470-MJ/DAJ du 14 Décembre 2000 est entachée d'illégalité et ne peut qu'encourir l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier. - La décision n° 470-MJ/DAJ du 14 décembre 2000 du Ministère de la Justice est annulée ;
Article 2. - Les dépens sont supportés par l'Etat Malagasy ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre de la Justice, Le Directeur de la Législation et du
Contentieux, et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 37/01-ADM
Date de la décision : 05/12/2001

Parties
Demandeurs : Société RAVELOSON Mcar-SORAMA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2001-12-05;37.01.adm ?
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