La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2001 | MADAGASCAR | N°77/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 octobre 2001, 77/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Ad

ministrateur Civil en Chef de classe exceptionnelle en retraite demeurant à
FANDRIANA (...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Administrateur Civil en Chef de classe exceptionnelle en retraite demeurant à
FANDRIANA (308), ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 22 avril 1997 sous le n° 77/97-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 2.000.000 Fmg à titre de dommages intérêts en
réparation des préjudices par lui causés du fait de la suspension à tort de ses soldes et de la non liquidation de ses pensions de retraite de
janvier à avril 1997, à lui octroyer la somme de 6.500.000 FMG représentant 390 jours de solde pour congé non joui et annuler le visa différé
suivant ST n° 723 du 22 avril 1997 du Directeur de la Gestion Financière et du Personnel de l'Etat en vue du rétablissement de sa situation
financière ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa ex-Administrateur Civil en Chef de classe exceptionnelle demande la condamnation de l'Etat
Malagasy au paiement de la somme de 2.000.000 FMG à titre de dommages-Intérêts en réparation des préjudices à lui causés du fait de la
suspension à tort de ses soldes et de la non liquidation de ses pensions de retraite de janvier à avril 1997, à l'octroi de la somme de
6.500.000 FMG représentant 390 jours de solde pour congé non joui et l'annulation du visa différé porté par ST n° 723 du 22 avril 1997 du
Directeur de la Gestion Financière et du Personnel de l'Etat en vue du rétablissement de sa situation financière ;
Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction que le requérant est décédé et qu'ainsi il n'y a plus lieu à statuer sur la présente
requête ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête susvisée du sieur A Aa ;
Article 2. - Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Vice Premier Ministre chargé du Budget, Directeur de la Législation et
du Contentieux, ayant droit du requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 77/97-ADM
Date de la décision : 03/10/2001

Parties
Demandeurs : RANDRIAMAMPIELY Joseph
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2001-10-03;77.97.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award