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03/10/2001 | MADAGASCAR | N°22/01-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 octobre 2001, 22/01-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame B demeuran

t au 78, rue Docteur Razafindranovona, Ab A et ayant pour Conseil
Maître José ANDRIAHAR...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame B demeurant au 78, rue Docteur Razafindranovona, Ab A et ayant pour Conseil
Maître José ANDRIAHARINISA Avocat au Barreau de Madagascar, Villa des Frères Soavimbahoaka-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 13 février 2001 sous le n°22/01-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté
municipal n° 472-CUA/DI/DIV-P$00 du 31 août 2000 du Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorisant la Société POUNJA-Sarl à démolir une
ancienne construction à Ab « VILLA ODETTE » ; prononcer le sursis à exécution de ladite décision ; ordonner la production par le
propriétaire du rapport d'expertise du 12 août 2000 et la descente sur les lieux aux fins de constater de visu la réalité sur terrain ;
...................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête enregistrée le 13 février 2001, la dame B locataire d'un immeuble sis à Ab et appartenant à la
Société POUNJA-Sarl demande l'annulation et le sursis à exécution de l'arrêté municipal n°472-CUA/DI/DIV.P$00 du 31 août 2000 du Maire de la
Commune Urbaine d'Antananarivo ordonnant la démolition de la maison qu'elle occupait ;
Qu'au soutien de sa requête elle fait valoir un excès et un détournement de pouvoir ; que l'exécution de l'arrêté dont s'agit lui causerait des
préjudices et dommages difficilement réparables par l'allocation d'une indemnité ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la présente requête a été enregistrée au greffe le 13 février 2001 alors que l'arrêté municipal querellé a été pris le 31 août
2000 ;
Qu'en application de l'article 4 alinéa 1 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960, la demande de la dame B s'avère irrecevable ;
Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction et d'une pièce versée au dossier que l'acte litigieux a été notifié à la requérante le 21
novembre 2000 ;
Que s'agissant d'un acte individuel, il ne lui est opposable qu'à partir de la date de sa notification d'où la recevabilité de la requête ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant que l'octroi du sursis à exécution d'une décision administrative est une mesure exceptionnelle dont l'octroi est subordonné à 3
conditions exigées simultanément ;
Considérant que l'intéressée se prévaut d'un excès et d'un détournement de pouvoir tiré de la violation des dispositions des articles 84.1 de
la loi n°94.008 du 26 avril 1995 et 15 du Code de santé publique ;
Qu'en effet le Maire ne peut ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble que quelconque que si celui-ci est menacé de ruine et ce
dans la cadre de ses pouvoirs de police notamment pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique alors qu'il s'est
fondé uniquement en prenant ledit arrêté sur un rapport d'expertise non contradictoire établi le 12 août 2000 à la demande de la Commune sans
en tenir compte de celui dressé le 2 décembre 2000 par l'Expert Aa C sur sollicitation des époux ASSADJEE ALADINE/SERBANO,
lequel rapport n'a constaté aucune anomalie grave pouvant justifier la démolition demandée ;
Qu'ainsi le moyen présenté paraît sérieux ;
Considérant que de surcroît l'exécution de l'arrêté de démolition entraînerait pour la demanderesse des préjudices difficilement réparables
notamment dans la perte de sa clientèle et les difficultés à trouver un logement décent dans la capitale actuellement ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que les conditions exigées sont remplies en la matière et qu'il échet d'octroyer à la requérante le sursis
à exécution de l'arrêté querellé ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier. - Il est ordonné le sursis à exécution de l'arrêté municipal n° 472-CUA/DI/DIV.P$00 du 31 août 2000 ordonnant la démolition de
l'immeuble sis au lot IB 6, 78 rue du Dr RAZAFINDRANOVONA, Tsaralalàna-Antananarivo ;
Article 2. - Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 22/01-ADM
Date de la décision : 03/10/2001

Parties
Demandeurs : Dame SERBANO
Défendeurs : COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2001-10-03;22.01.adm ?
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