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26/09/2001 | MADAGASCAR | N°72/01-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 26 septembre 2001, 72/01-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame B Ab ayan

t pour Conseil Maître ANDRIAMADISON Julien, Avocat à la Cour, 9 Rue Ac
A, ladite requêt...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame B Ab ayant pour Conseil Maître ANDRIAMADISON Julien, Avocat à la Cour, 9 Rue Ac
A, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 21 Mai 2001 sous le n° 72/01-ADM
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté municipal n° 277-CUA/CAB du 9 Mai 2001 du Maire d'Antananarivo
portant abrogation d'un permis de construire et prononcer son sursis à exécution ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Dame B Ab, propriétaire de la partie restante de la propriété dite « Villa Marguerite XIV » Titre foncier
n° 43.521 A sise à Aa a obtenu un permis de construire une maison d'habitation suivant arrêté municipal n° 639 du 18 Octobre 2000 ;
Que de ce fait, elle a entrepris des travaux de construction en engageant d'importantes dépenses ;
Considérant que par arrêté n° 277-CUA/CAB du 9 Mai 2001, le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo a abrogé l'arrêté n° 639 précité tout en
ordonnant également l'arrêt des travaux déjà entrepris ;
Considérant que par requête du 21 Mai 2001, l'intéressée demande l'annulation de l'arrêté n° 277-CUA/CAB du 9 Mai 2001 et son sursis à
exécution ;
Qu'elle fait valoir que l'arrêté dont s'agit n'est pas motivé et qu'étant un acte individuel créateur de droit il ne peut être retiré que dans
le délai de recours contentieux même entaché d'illégalité ; que le premier arrêté portant permis de construire n'a pas été octroyé à titre
précaire et révocable alors que le second mentionne clairement que « l'arrêté municipal n° 639 accordant le permis de construire à titre
précaire et révocable en date du 18 Octobre 2000 à Madame B Ab est abrogé » ;
SUR LE SURSIS A EXECUTION :
Considérant qu'il n'y a plus lieu à statuer sur une telle demande à partir du moment où la Cour a décidé de trancher directement le fond du
litige ;
SUR LA LEGALITE DE L'ACTE ATTAQUE :
Considérant qu'il est de principe qu'une décision individuelle créatrice de droits même entaché d'illégalité et d'irrégularité ne peut être
rapportée que dans le délai légal du recours contentieux ; qu'après expiration dudit délai, les droits dont l'acte en question a fait naître,
deviennent définitifs et intangibles ne pouvant plus être remis en cause ;
Considérant que la Commune affirme que l'octroi du permis de construire à la requérante a été l'objet de tromperie ;
Qu'en effet la Dame RAZAFIMAHALEO Marie Odette copropriétaire indivise prétend n'avoir donné son accord pour ce faire et qu'elle en a déjà fait
une opposition pour le projet de construction qui d'ailleurs n'est pas conforme aux normes et règles de l'art ;
Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que la demande dudit permis a été faite conjointement par les
deux copropriétaires, lequel permis a été délivré valablement malgré l'existence de l'opposition et des remarques émanant des services
techniques compétents, en toute connaissance de cause par la Commune ; que la construction litigieuse n'empiète pas sur le fonds voisin ;
Qu'il est constant que l'arrêté n° 639 du 18 Octobre 2000 ayant accordé le permis de construire à la Dame B Ab ne pouvait
plus être retiré que dans le délai légal de trois mois qui court à compter de sa notification c'est à dire au plus tard le 20 Janvier 2001 ;
Considérant qu'en application sus-énoncé, la requérante a un droit acquis à l'exécution de l'arrêté précité et que dans ces conditions l'arrêté
municipal n° 277-CUA/CAB du 9 Mai 2001 ne peut qu'encourir l'annulation avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article Premier : Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de sursis à éxécution de l'arrêté n° 277-CUA/CAB du 9 Mai 2001.
Article 2 : L'Arrêté municipal n° 277-CUA/CAB du 9 Mai 2001 est annulé.
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de la Commune Urbaine d'Antananarivo.
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo et à la requérante (Maître ANDRIAMADISON
Julien).


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 72/01-ADM
Date de la décision : 26/09/2001

Parties
Demandeurs : RATSIMBAZAFY Christine
Défendeurs : COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2001-09-26;72.01.adm ?
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