La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2001 | MADAGASCAR | N°67/01-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 septembre 2001, 67/01-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa,

demeurant au lot V K 64 DB, Ambatolova - Morarano - Antananarivo (151), ladite requête ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, demeurant au lot V K 64 DB, Ambatolova - Morarano - Antananarivo (151), ladite requête
enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 17 Mai 2001 sous le n° 67/01-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour :
1°- annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 1.370/79-FOP/AD du 20 Mars 1979 par lequel il a été révoqué de son emploi sans suspension des
droits éventuellement acquis à pension, pour abandon de poste,
2°- faire rembourser par l'Etat les sommes qui lui seront dues depuis la date de sa révocation jusqu'à présent,
3°- condamner l'Etat Malagasy à lui payer des dommages-intérêts correspondant à plus de vingt ans de chômage ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa, ex-Adjoint d'Administration Académique, demande :
1°- l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 1370-FOP/AD du 20 Mars 1979 du Ministre Chargé de la Fonction Publique, par lequel il fut
révoqué de son emploi sans suspension des droits éventuellement acquis à pension ;
2°- le remboursement des sommes qui lui sont dues depuis la date de sa révocation jusqu'à maintenant ;
3°- la condamnation de l'Etat à lui payer des dommages - intérêts correspondant à plus de vingt ans de chômage ;
SUR LES CONCLUSIONS A FIN D'ANNULATION DE L'ARRETE EN DATE DU 20 MARS 1979 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 - 1° de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif : « Le délai pour se pourvoir en annulation contre les actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à
compter de la publication ou de la notification desdits actes » ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, les conclusions susvisées contenues dans la requête déposée le 17 Mai 2001 sont tardives et,
par suite, irrecevables ;
SUR LES AUTRES CONCLUSIONS DE LA REQUETE :
Considérant que la contestation dirigée contre l'acte attaqué étant déclarée irrecevable et celui-ci devenu définitif, les conclusions tendant
à réclamer des indemnités fondées sur son illégalité ne peuvent qu'être rejetées ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Ab Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, Messieurs
le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 67/01-ADM
Date de la décision : 19/09/2001

Parties
Demandeurs : NANDE André Fidson
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2001-09-19;67.01.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award