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19/09/2001 | MADAGASCAR | N°22/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 septembre 2001, 22/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.075 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab

demeurant au Lot B 36/3705 Ambalatsimanirirano-FIANARANTSOA 301, ladite
requête enregis...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.075 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab demeurant au Lot B 36/3705 Ambalatsimanirirano-FIANARANTSOA 301, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 22 Janvier 1999 sous le n° 22/99-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 0405/98-FOP/AD du 19 Janvier 1998 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et
des Lois Sociales le révoquant de son emploi d'Instituteur de la catégorie III sans suspension des droits éventuellement acquis à pension ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur A Aa Ab demande l'annulation de l'arrêté n° 0405/98-FOP/AD du 19 Janvier 1998, par lequel le
Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales lui a infligé la sanction de révocation sans suppression des droits
éventuellement acquis à pension ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant qu'il est établi par les pièces versées au dossier que l'arrêté attaqué n'a pas été notifié au requérant qui n'a eu connaissance de
son existence que le mois de Novembre 1998, date à laquelle le Service des Finances de Fianarantsoa lui a fait savoir les raisons pour
lesquelles l'Administration a cessé de payer ses soldes ;
Que s'agissant d'un acte individuel, il appartient à l'Administration de le notifier à l'intéressé ;
Que toutefois, à défaut de cette notification, le délai de recours contentieux de trois mois court, au cas d'espèce à compter de la date
sus-indiquée du mois de novembre 1998, à laquelle le requérant a connu de façon certaine sa révocation ;
Que dès lors, la requête enregistrée au greffe le 22 Janvier 1999 n'est pas tardive et, par suite, recevable ;
SUR LA LEGALITE DE L'ACTE ATTAQUE :
Considérant que pour prendre l'arrêté contesté, l'autorité investie de pouvoir disciplinaire s'est fondée sur ce que «le fait reproché à
l'intéressé est l'abandon de poste depuis le 06 Janvier 1992 jusqu'à maintenant sans reprise de service ; qu'il fait des traitements médicaux
mais en réalité d'autres personnes l'ont vu faire d'autres activités personnelles ; qu'il n'a plus donc l'intention de reprendre son service
dans l'enseignement» ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et du certificat médical en date du 18 Septembre 1992 délivré par le Médecin de
l'Hôpital Principal de Fianarantsoa que l'état de santé du requérant, atteint de déséquilibre mental, nécessiterait un repos de convalescence
de longue durée minimum de 4 (quatre) ans environ ; que le Médecin-Chef, Directeur de l'Hôpital Psychiatrique d'Anjanamasina, a certifié le 20
Novembre 1996 que l'état de santé de l'intéressé, traité depuis Septembre 1992, lui permet la reprise de son travail à compter de cette date du
20 Novembre 1996 ; qu'à sa demande en date du 22 Novembre 1996 formulée après sa guérison et tendant à ce qu'il soit repris en service, le
MINESEB lui a donné satisfaction au vu du certificat médical susvisé, puisqu'il a été autorisé à reprendre son service le mois de Février 1997
et a perçu des avances de solde ; que le Ministère employeur a, par décision n° 1958-MINESEB du 10 Décembre 1997, abrogé celle n° 1401/MEN du
24 Octobre 1995 plaçant l'intéressé dans la position d'absence sans solde ;
Qu'ainsi, contrairement à ce qu'il a été énoncé dans l'acte querellé, le requérant n'a pas du tout renoncé à reprendre son service dans
l'enseignement ;
Qu'en ce qui concerne l'autre motif y mentionné, il soutient qu'eu égard à sa maladie ci-dessus spécifiée, il lui était impossible d'exercer
une quelconque activité personnelle ; qu'il ne ressort des pièces du dossier aucun élément infirmant cette affirmation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué, entaché d'inexactitude des motifs, est illégal et encourt l'annulation ;
PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article Premier : L'arrêté n° 0405/98-FOP/AD du 19 Janvier 1998 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales est annulé ;
Article 2 : Le requérant est renvoyé devant l'Administration pour la régularisation de sa situation tant Administrative que Financière ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant./.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 22/99-ADM
Date de la décision : 19/09/2001

Parties
Demandeurs : RAKOTOARIHANTA Evariste Charles
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2001-09-19;22.99.adm ?
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