La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2001 | MADAGASCAR | N°135/00-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 septembre 2001, 135/00-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa, pr

éposé des contributions indirectes, demeurant au lot IVF 222 Ad
A, ayant pour Conseil M...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa, préposé des contributions indirectes, demeurant au lot IVF 222 Ad
A, ayant pour Conseil Maître SAMSON Raonisoa, Avocat à la Cour, Lot IF 12 BIS, Ac Ae Ab en l'étude
de qu'il fait élection de domicile ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 17 juillet 2000 sous
le n° 135/00-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposé par
l'Administration à la demande de rétablissement de sa situation administrative et financière en date du 20 janvier 2000 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Aa sollicite de la Chambre Administrative l'annulation pour excès de pouvoir de la décision
implicite de rejet à la demande de rétablissement de sa situation administrative et financière en date du 20 janvier 2000 ;
Qu'au soutien de son recours, le demandeur fait valoir qu'il y a eu violation des dispositions légales en vigueur au motif que suivant
décisions de suspension de fonction intervenue à son encontre, il n'a reçu de l'autorité disciplinaire qu'un simple avertissement ;
Sur la demande en annulation de la décision implicite de rejet opposé à la demande de rétablissement de situation administrative et financière.
Considérant qu'il ressort de l'instruction et des pièces versées au dossier que le requérant suspendu de ses fonctions depuis le mois d'avril
1987, a été poursuivi devant le conseil de discipline de son corps qui n'a statué sur son cas que le 28 octobre 1999 et, par suite, il n'a pas
fait l'objet de décision de révocation, fait étayé par l'arrêté n° 11889/99-MINFOP.TLS/SG/DGFOP/DPE/AD par lequel le Ministre de la Fonction
publique, du Travail et des Lois Sociales n'a infligé à son endroit qu'un simple avertissement comme sanction disciplinaire ;
Considérant que l'article 52, alinéa in fine de l'ordonnance n° 93-019 du 30 avril 1993 stipule en termes explicites que : "si le fonctionnaire
(suspendu) n'a pas été révoqué, il est rétabli dans tous ses droits et bénéficie d'un rappel de solde" ;
Considérant que, dans le cas de l'espèce, dès lors que l'intéressé n'a pas été révoqué de ses fonctions après la décision de suspension
prononcée à son encontre, en application des dispositions de l'article précité de l'ordonnance du 30 avril 1993, il y a lieu de faire droit à
ses prétentions ;
Que toutefois, entre le mois d'avril 1987 et 20 janvier 2000, date à la quelle il a présenté pour la première fois à l'autorité administrative
une demande de rétablissement de sa situation administrative et financière, le requérant n'a pas demandé à l'Administration sa reprise en
service et en solde nonobstant le fait que le pouvoir disciplinaire s'est encore empêché de statuer sus son cas dans un délai plus de six mois
suivant la date d'effet de cette suspension ; que de ce fait, entre la période ainsi considérée, il n'a pas droit au rappel de solde, et ce en
vertu de la règle de la comptabilité publique selon laquelle aucune rémunération ne peut être ordonnancée et versée au profit d'un agent public
qu'après service fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le refus implicite opposé à la demande du sieur B Aa
au rétablissement de sa situation administrative et financière en date du 20 janvier 2000 et de le renvoyer devant l'Administration pour la
régularisation de sa situation administrative à partir du mois d'avril 1987 et financière à compter de la date du 20 janvier 2000 ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier. La décision implicite de rejet opposé à la demande du sieur B Aa au rétablissement de sa situation
administrative et financière est annulée ;
Article 2. - Le requérant est renvoyé devant l'Administration pour la régularisation de sa situation administrative à partir du mois d'avril
1987 et financière à compter de la date du 20 janvier 2000 ;
Article 3. - Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, à
Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 135/00-ADM
Date de la décision : 05/09/2001

Parties
Demandeurs : RANDRIANIAINA Désiré
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2001-09-05;135.00.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award