La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2001 | MADAGASCAR | N°129/00-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 septembre 2001, 129/00-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Ad,

Inspecteur du Trésor, demeurant au lot III-O-5 Aa
Ab, ladite requête enregistrée au gr...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Ad, Inspecteur du Trésor, demeurant au lot III-O-5 Aa
Ab, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 13 juillet 2000 sous le n° 129/00-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 3435/2000-MINFOP.TLS/SG/DGFOP/DPE/AD du 06 avril 2000 du Ministre
de la Fonction Publique, du travail et des Lois Sociales lui infligeant la sanction de la révocation avec déchéance définitive des droits
éventuellement acquis à pension et incapacité d'exercer à jamais aucune fonction publique ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac Ad demande l'annulation de l'arrêté n° 3435/2000-MINFOP.TLS/SG/DGFOP/DPE/AD du 06 avril 2000 lui
infligeant la sanction de la révocation avec déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension et incapacité d'exercer à jamais
aucune fonction publique ;
SUR LA LEGALITE DE L'ACTE ATTAQUE :
Considérant qu'à l'appui de sa requête, l'intéressé fait valoir qu'il a été sanctionné deux fois pour une même affaire, qui a fait aussi
l'objet d'une ordonnance de non lieu au plan pénal ; que les deux autres Inspecteurs du Trésor, co-inculpés, munis de la même ordonnance de non
lieu, ont été réintégrés par l'Administration dans leur emploi ;
Sur le moyen tiré de la violation de la règle non bis in idem et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré de l'inégalité de
traitement :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le sieur A Ac Ad, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions,
Chef de Division du Service des Relations Economiques Extérieures et de la trésorerie (SREET) auprès de la Direction Générale du Trésor, a été
poursuivi devant la juridiction répressive, pour faux et usage de faux, escroquerie et recel ; que le Doyen des juges d'instruction près le
Tribunal de Première Instance d'Antananarivo, qui a instruit l'affaire, a rendu une ordonnance de non lieu le 17 octobre 1996 en estimant que
les faits reprochés ne constituent pas une faute pénale mais plutôt une faute professionnelle ou d'une négligence grave ; que l'Administration
ayant relevé à l'encontre de l'intéressé de faute professionnelle l'a traduit devant le Conseil de discipline de son corps et lui a infligé la
sanction de rétrogradation par arrêté n° 3841/97-FOP/AD du 16 avril 1997 qui, en son article 2, l'a mis au grade d'Inspecteur du Trésor de 2è
classe, 3è échelon ;
Que suite à sa demande tendant à ce qu'il soit réintégré dans son emploi, l'Administration l'a traduit de nouveau devant le Conseil de
discipline et a pris à son égard l'arrêté n° 3435/2000-MINFOP.TLS/SG/DGFOP/DPE/AD du 06 avril 2000 portant sa révocation avec déchéance
définitive des droits éventuellement acquis à pension et incapacité d'exercer à jamais aucune fonction publique sur la base des mêmes faits qui
ont déjà donné lieu à la prise de l'arrêté susvisé de rétrogradation ;
Considérant qu'en vertu de la règle non bis in idem, nul ne peut être puni deux fois pour le même fait ;
Que, dès lors, l'arrêté attaqué pris en violation de la règle sus-énoncée, est entachée d'illégalité et encourt l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier. - L'arrêté n° 3435/2000-MINFOP-TLS/SG/DGFOP/DPE/AD du 06 avril 2000 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des
Lois Sociales est annulé ;
Article 2. - Le requérant est renvoyé devant l'Administration pour la régularisation de sa situation ;
Article 3. - Les dépens sont mis à la charge de l'Etat malagasy ;
Article 4. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Premier Ministre, Ministre des Finances, le Ministre Chargé de la
Fonction Publique, le Directeur de la législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 129/00-ADM
Date de la décision : 05/09/2001

Parties
Demandeurs : RAKOTOSON Jollyson Henri
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2001-09-05;129.00.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award