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05/09/2001 | MADAGASCAR | N°114/01-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 septembre 2001, 114/01-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la SOCIETE EXPLOR

ER SARL représentée par son Gérant A Aa, demeurant au lot VF 5 Ad
Ab Ac, Antananarivo, ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la SOCIETE EXPLORER SARL représentée par son Gérant A Aa, demeurant au lot VF 5 Ad
Ab Ac, Antananarivo, élisant domicile … l'étude de ses Conseils Maîtres A. RANDRANTO et HPR RAZAFINDRAINIBE, Avocats au Barreau de
Madagascar, 20 Rue Andrianary-Ratianarivo, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême
le 27 Juillet 2001 sous le n° 114/01-ADM, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la lettre n° 103 MEM/SG/DG du 9 Juillet 2001 de la
Direction Générale de l'Energie et des Mines portant suspension des activités minières et des exportations des produits des mines ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la « SOCIETE EXPLORER, SARL » demande qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la lettre n° 103-MEM/SG/DG du 9
Juillet 2001 du Directeur Général de l'Energie et des Mines portant suspension des activités minières et des exportations des produits des
mines de ladite Société, et ordonner avant toute décision au fond, le sursis à l'exécution de la lettre sus-spécifiée ;
SUR LE SURSIS A EXECUTION :
Considérant que le sursis à l'exécution d'une décision administrative est une mesure exceptionnelle que seul le Tribunal Administratif peut
prendre conformément aux dispositions de l'article 52 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure à suivre
devant le Tribunal administratif, d'une part, et à condition que, primo, le ou les moyens d'annulation de la décision dont s'agit présentés
devant ledit Tribunal sont sérieux, secundo, les préjudices causés par l'exécution non fondée de la même décision querellée sont difficilement
réparables en argent, d'autre part ;
Considérant, pour le présent cas d'espèce, et en premier lieu, que la suspension des activités minières et des exportations des produits des
mines de la Société « EXPLORER » Portée par la lettre incriminée n'intéresse ni l'ordre, ni la tranquillité publics au sens de l'article 52 de
l'ordonnance de 1960 précitée ; qu'en second lieu, les moyens tirés de la violation de l'article 173 de la loi n° 99-022 du 19 Août 1999
portant Code minier, incompétence de l'auteur de l'acte, absence de mise en demeure préalable, invoqués par la requérante sont très sérieux en
l'état actuel du dossier, qu'en fin, les préjudices résultant du gel, même momentané des activités minières et des exportations des produits
des mines dont fait état la requérante, bien que quantifiables en argent, constitueraient une charge anormale pour le Trésor Public en cas de
condamnation de l'Etat à réparation pécuniaire résultant de l'annulation de l'acte litigieux, et ce compte tenu de l'importance économique,
financière et sociale desdites activités et exportations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conditions légales et prétoriennes pour l'octroi du sursis à exécution dans la
présente affaire sont remplies ; qu'il échet en conséquence d'ordonner le sursis sollicité.
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : Il est ordonné le sursis à l'exécution de la lettre n° 103-MEM/SG/DG du 9 Juillet 2001 du Directeur Général de l'Energie et
des Mines.
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Energie et des Mines, le Directeur Général de l'Energie et
des Mines, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 114/01-ADM
Date de la décision : 05/09/2001

Parties
Demandeurs : SOCIETE EXPLORER S.A.R.L
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2001-09-05;114.01.adm ?
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