La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/08/2001 | MADAGASCAR | N°228bis/00-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 août 2001, 228bis/00-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame Aa A, rep

résentant la Société AMIOT-DUBLOIS, siège social à B et ayant pour
Conseils Maîtres Her...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame Aa A, représentant la Société AMIOT-DUBLOIS, siège social à B et ayant pour
Conseils Maîtres Hery RASOLOSON et Nicole ANDRIANARIVOSON, Avocats à la Cour au lot 279 Ampefiloha - Antananarivo, ladite requête enregistrée
au greffe de la CACS le 5 décembre 2000 sous le n° 228bis/00-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la
décision ministérielle n° 905-MJ/DIRAJ/A$5318/DIV/00 du 27 octobre 2000 portant suspension d'exécution de l'arrêt n° 131 du 10 novembre 1999 de
la Chambre Administrative qui a annulé la décision N° 35-FIV/SP/AE du 19 juin 1998 de Sous-Préfet de Mahabo et d'en prononcer le sursis à
exécution ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par arrêt n° 131 du 10 novembre 1999, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé la décision n° 35-FIV/SP/AE du 19
juin 1998 du Sous-Préfet de MAHABO portant autorisation d'extraction des pierres à la Société FERROCEMENTO RECCHI " ensemble et de concert avec
la Société AMIOT DUBLOIS " dans la carrière de cette dernière ;
Que de février 1998 jusqu'en janvier 2000, la Société FERROCEMENTO RECCHI a pu extraire 50.000 tonnes de pierres servant de blocage d'une
valeur globale de 3.268.000.000 FMG sans débourser un sou à la Société AMIOT DUBLOIS ;
Considérant que devant le refus persistant de la Société des travaux publics chargée de la réhabilitation de l'aéroport de Morondava à ne pas
payer la Société AMIOT DUBLOIS, celle-ci a attrait la Société FERROCEMENTO RECCHI devant le tribunal de première instance de Morondava à lui
payer la somme de 3.500.920.000 FMG (3.268.000.000 FMG pour le prix des blocages et de 232.920.000 FMG à titre de location pour occupation) et
procéder à une saisie-conservatoire) des biens meubles, engin, matériels, avoirs appartenant à la FERROCEMENTO RECCHI et une saisie-arrêt de
ses comptes bancaires ouverts à la BTM-BOA, BFV-SG, BNI-CL, UCB, BSM, BMOI ;
Que l'ordonnance n° 174 du 16 août 2000 a fait droit à la demande de la Société AMIOT DUBLOIS ;
Considérant que cependant le Ministre de la Justice par décision n° 905-MJ/DIRAJ/A$5318/DIV/00 du 27 octobre 2000 a ordonné la suspension
d'exécution de l'arrêt n° 131 du 10 novembre 1999 ;
Considérant que par requête du 4 décembre 2000, la Société AMIOT DUBLOIS demande l'annulation de la décision n° 905-MJ/DIRAJ/A$5318/DIV/00 du
27 octobre 2000 et son sursis à exécution ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant qu'au soutien de cette demande, la requérante fait valoir que l'exécution de cette décision de suspension lui causerait un
préjudice considérable et irréparable et que la mesure en question n'intéresse ni l'ordre, ni la sécurité, ni la tranquillité publique ;
Mais considérant qu'il n'y a pas lieu à statuer sur celle-ci à partir du moment où la Cour a décidé de trancher le fond de l'affaire ;
Sur la demande d'annulation :
Considérant que ladite décision de suspension de l'exécution de l'arrêt n° 131 du 10 novembre 1999 a permis à la FERROCEMENTO RECCHI de ne pas
honorer ses obligations malgré l'existence de l'ordonnance n° 174 du 16 aoput 2000 ;
Qu'ainsi pour préserver ses droits, la Société AMIOT DUBLOIS a demandé l'annulation de la décision n° 905-MJ/DIRAJ/A$5318/DIV/00 du 27 octobre
2000 du Ministère de la Justice aux motifs qu'il y a violation du principe général de la séparation des pouvoirs ;
Considérant en effet qu'en vertu dudit principe, l'autorité administrative n'a pas compétence à s'immiscer dans l'activité juridictionnelle en
ordonnant la suspension d'exécution d'une décision de justice devenue définitive sans pour autant violer l'autorité de la chose jugée alors que
la Constitution malgache ne prévoit une telle situation qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ;
Que dans ces conditions la décision présentement attaquée est entachée d'illégalité encourt l'annulation avec toutes les conséquences de droit
qui en découlent ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : - La décision n° 905-MJ/DIRAJ/A$5318/DIV/00 du 27 octobre 2000 du Ministère de la Justice portant suspension d'exécution de
l'arrêt n° 131 du 10 novembre 1999 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est annulée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et à la requérante.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 228bis/00-ADM
Date de la décision : 01/08/2001

Parties
Demandeurs : Nelly DUBLOIS
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2001-08-01;228bis.00.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award