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01/08/2001 | MADAGASCAR | N°191/00-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 août 2001, 191/00-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame A Ad Ac,

ayant pour Conseil Maître Justin RADILOFE, Avocat à la Cour lot V C 31 C
Aa, Ampasanima...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame A Ad Ac, ayant pour Conseil Maître Justin RADILOFE, Avocat à la Cour lot V C 31 C
Aa, Ampasanimalo, ANTANANARIVO, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 10 Octobre 2000 sous le n° 191/00-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir
la lettre n° 156/MJ/DAJ du 22 Mai 2000 du Garde des Sceaux, Ministère de la Justice portant suspension provisoire en attendant le résultat du
pourvoi en cassation de l'arrêt n° 525 rendu le 17 Avril 2000 par la Cour d'Appel d'Antananarivo, et ce pour préserver l'ordre public et la
paix sociale (perte d'emploi de 77 employés au sein d'une unité de production touristique, risque de troubles sociaux graves), et surseoir à
l'exécution de ladite lettre ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame A Ad Ac demande qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la lettre n° 156/MJ/DAJ du 22
Mai 2000 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, suspendant l'exécution de l'Arrêt n° 525 du 17 Avril 2000 rendu par la Cour d'Appel
d'Antananarivo et surseoir à l'exécution de ladite lettre ;
Considérant que par Ordonnance de Soit communiqué en date du 17 Octobre 2000, un délai de huit jours en ce qui concerne le sursis, et un délai
de quarante cinq jours pour l'annulation, ont été impartis à l'Etat Ab pour fournir, à compter de la notification, son mémoire en défense
; qu'une lettre de rappel lui a été adressée le 19 Juin 2001 ; qu'il a été mis en demeure de présenter ses observations et rétablir le dossier
dans un délai de trois jours par lettre datée du 13 Juillet 2001, faute de quoi, il sera passé outre au jugement ; que ces mesures
d'instruction n'ont reçu aucune suite de la part de l'Etat Malagasy ; qu'il échet, en conséquence, d'appliquer en l'espèce les dispositions de
l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure à suivre devant le Tribunal Administratif, et de réputer
le défendeur, en l'occurrence l'Etat Malagasy, avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête ; qu'il s'en suit que la lettre incriminée
encourt l'annulation, et que par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution ;
Considérant, au demeurant et pour faire reste de droit ; que le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en tant qu'autorité administrative
chargée de veiller à l'exécution des décisions de justice, doit assurer et faciliter cette exécution sauf si ladite exécution est de nature à
porter atteinte à l'ordre public ; que dans le cas d'espèce, s'agissant d'une affaire opposant un particulier à un autre particulier,
l'exécution de la décision de justice ne met en cause ni la sécurité, ni la tranquillité publiques ni le maintien de l'ordre ; que l'acte de
suspension en litige pris pour un tel motif a été pris à tort par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;
Considérant qu'il n'est pas, par ailleurs, certain que l'arrêt n° 525 du 17 Avril 2000 soit cassé à l'issue du résultat du pourvoi en cassation ;
Qu'ainsi il y a excès de pouvoir entraînant l'annulation dudit acte ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La lettre n° 156/MJ/DAJ du 22 Mai 2000 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, est annulée ;
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution de ladite lettre ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 191/00-ADM
Date de la décision : 01/08/2001

Parties
Demandeurs : RASOAVOLOLONA Aimée Victoire
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2001-08-01;191.00.adm ?
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