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14/06/2001 | MADAGASCAR | N°04/01-EL

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 juin 2001, 04/01-EL


Texte (pseudonymisé)
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de RATOVONELA, candidat tête de liste de l'Association Leader Fanilo dans la circonscription électorale d'Ikongo,
contre le jugement n° 01-TE/J rendu le 03 Janvier 2001 par le Tribunal Electoral de Fianarantsoa ayant déclaré élu le candidat RPSD
Z Ad Aa ;
SUR LA COMPETENCE :
Attendu qu'aux termes de l'article 95 (nouveau) du décret n° 2000-732 du 06 Octobre 2000, modifiant certaines dispositions du décret n°
2000-667 du 29 Août 2000 relatif à l'organisation des premières élections d

es membres du conseil Provincial, la Chambre Administrative de la
Cour Suprême en fo...

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de RATOVONELA, candidat tête de liste de l'Association Leader Fanilo dans la circonscription électorale d'Ikongo,
contre le jugement n° 01-TE/J rendu le 03 Janvier 2001 par le Tribunal Electoral de Fianarantsoa ayant déclaré élu le candidat RPSD
Z Ad Aa ;
SUR LA COMPETENCE :
Attendu qu'aux termes de l'article 95 (nouveau) du décret n° 2000-732 du 06 Octobre 2000, modifiant certaines dispositions du décret n°
2000-667 du 29 Août 2000 relatif à l'organisation des premières élections des membres du conseil Provincial, la Chambre Administrative de la
Cour Suprême en formation spéciale, statue en cassation sur tout pourvoi formé pour violation de la loi contre les jugements rendus par le
Tribunal électoral ;
Que la présente formation se trouve régulièrement saisie du pourvoi ;
SUR LE POURVOI :
Vu les mémoires en demande et en réplique produits par les parties ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi,
Attendu que le demandeur sollicite l'annulation pour excès de pouvoir du jugement en litige et attribuer les sièges selon la vérité des urnes
en ce qu'il ne respecte pas les dispositions des articles 16 et 17 du décret n° 2000-667 du 29 août 2000 qui stipulent que : les membres de
conseil Provincial sont élus dans chaque circonscription électorale au suffrage universel direct, au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle selon la règle du quotient électoral et de la plus forte moyenne sans panachage, ni vote préférentiel, ni liste incomplète, que
le quotient électoral est obtenu en divisant dans chaque circonscription électorale le nombre des suffrages recueillis pour l'ensemble des
listes des candidats en présence par le nombre de sièges à pourvoir - autant de fois ce quotient est contenu dans le nombre des suffrages
obtenus par chaque liste, autant celle-ci obtient de sièges ;
Alors que selon le jugement n° 01-TEF/J du 03 Janvier 2000 a déclaré élus les candidats B Ac XCA Y Ab
Aa XC), Z Ad Aa (RPSD) après que 22 Bureaux de vote ont été annulés,
Attendu que par ses moyens, le requérant sollicite l'annulation dudit jugement et l'attribution des sièges selon la vérité des urnes exprimée
par la volonté des électeurs non entachée ni d'irrégularités, ni d'atteinte à la sincérité de vote, mais laquelle a été dénaturée par le fait
de l'Administration ;
Qu'en l'état actuel de la procédure, la Cour ne se trouve pas en mesure de statuer valablement sur le recours formulé faute d'éléments
suffisants ;
Qu'il échet d'ordonner par avant dire droit la production des documents électoraux relatifs au scrutin de la circonscription électorale
d'Ikongo ;
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la production des documents électoraux relatifs au scrutin de la circonscription d'Ikongo par le Tribunal Electoral de Fianarantsoa
dans un délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Renvoie les parties à l'audience du Jeudi 26 Juillet 2001
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, Formation spéciale de cassation en matière électorale, en son audience
publique extraordinaire, les jour, mois et an que dessus.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 04/01-EL
Date de la décision : 14/06/2001

Parties
Demandeurs : RATOVONELA
Défendeurs : RPSD d'Ikongo

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2001-06-14;04.01.el ?
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