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14/06/2001 | MADAGASCAR | N°03/01-EL

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 juin 2001, 03/01-EL


Texte (pseudonymisé)
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de RAZANAKOLONA Ernest contre le jugement n° 01-TEF/J du 03 janvier 2001 du Tribunal Electoral de FIANARANTSOA
proclamant officiellement les résultats des premières élections des membres du Conseil Provincial du 03 décembre 2000 dans la Province autonome
de Fianarantsoa, en ce qui concerne ceux de la circonscription électorale de Mananjary ;
SUR LA COMPETENCE :
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 95 nouveau du décret n° 2000/667 du 29 août 2000 relatif à l'organisation des p

remières
élections des membres du Conseil provincial, modifié par le décret n°...

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de RAZANAKOLONA Ernest contre le jugement n° 01-TEF/J du 03 janvier 2001 du Tribunal Electoral de FIANARANTSOA
proclamant officiellement les résultats des premières élections des membres du Conseil Provincial du 03 décembre 2000 dans la Province autonome
de Fianarantsoa, en ce qui concerne ceux de la circonscription électorale de Mananjary ;
SUR LA COMPETENCE :
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 95 nouveau du décret n° 2000/667 du 29 août 2000 relatif à l'organisation des premières
élections des membres du Conseil provincial, modifié par le décret n° 2000/732 du 06 octobre 2000 «La Chambre Administrative de la Cour
Suprême, en formation spéciale, statue en cassation sur tout pourvoi formé pour violation de la loi contre les jugements rendus par le tribunal
électoral» ;
Que la présente Formation se trouve régulièrement saisie du pourvoi ;
SUR LE POURVOI :
Vu la requête et les mémoires en réplique produits par les parties ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 16 et 17 du décret n° 2000/667 du 29 août 2000 relatif à l'organisation des
premières élections des membres du Conseil provincial, modifié par le décret n° 2000/732 du 06 octobre 2000, fausse interprétation et fausse
application de la loi, en ce que le Tribunal électoral de Fianarantsoa a attribué, après annulation totale des résultats du scrutin dans 19
(dix-neuf) bureaux de vote dans la circonscription électorale de MANANJARY, un siège supplémentaire à la liste AREMA au détriment de la liste
GRAAM sur laquelle figure en première position le nom du demandeur au pourvoi, alors que cette attribution est illicite ;
Attendu en effet qu'il ressort des résultats parvenus au Tribunal Electoral de Fianarantsoa par les soins de la Commission Administrative de
Recensement Matériel des votes de la circonscription électorale de Mananjary que la liste C a obtenu 2 (deux) sièges, le GRAAM 1 (UN)
siège, le RPSD 0 (zéro) siège et le B A 1 (un) siège ; qu'à l'issue de sa saisine d'office lors du contrôle de la légalité des
procès-verbaux des opérations électorales dans les bureaux de vote et de ceux des Commissions de recensement matériel des votes, le Tribunal
électoral de Fianarantsoa, en l'absence de tout recours et conformément aux dispositions de l'article 81 du décret précité, a annulé les
résultats du scrutin dans 19 bureaux de vote et rétabli les résultats dans la circonscription électorale de Mananjary comme suit :
AREMA : 3 sièges
GRAAM : 0 siège
RPSD : 0 siège
B F. : 1 siège ;
Attendu qu'aux termes des articles 16 et 17 du décret modifié cité ci-dessus «les membres du Conseil provincial sont élus dans chaque
circonscription électorale, au suffrage universel direct, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle selon la règle du quotient
électoral et de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel ni liste incomplète» ; que «le quotient électoral est obtenu en
divisant dans chaque circonscription électorale le nombre total des suffrages recueillis par l'ensemble des listes de candidats en présence par
le nombre de sièges à pourvoir. Autant de fois ce quotient est contenu dans le nombre de suffrages obtenus par chaque liste, autant celle-ci
obtient de sièges. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
La répartition des sièges non attribués à la suite de cette opération se fait suivant le système de la plus forte moyenne» ;
Attendu que le jugement attaqué ne s'explique pas sur les modes de calcul ayant abouti aux résultats proclamés, ne permettant pas ainsi à la
Cour d'exercer son contrôle ;
D'où il suit que le moyen est fondé et la cassation encourue ;
SUR L'EVOCATION :
Attendu qu'aux termes de l'article 105 du décret modifié n° 2000/667 du 29 août 2000 relatif à l'organisation des premières élections des
membres du Conseil provincial, «en cas de cassation du jugement déféré, la Chambre Administrative évoque et statue au fond» ;
Attendu que la détermination et le mode de calcul des résultats du scrutin résultent de l'application des dispositions des articles 16 et 17
ci-dessus reproduites ; que d'autre part, l'annulation totale des résultats du scrutin dans les 19 bureaux de vote ci-après, n'est pas
contestée ;
N° Bureaux de vote CommunesVoix obtenues annulées
------------------------------------------------------------------------
1 ! Plateau de Melice ! Mananjary ! AREMA ! GRAAM ! RPSD ! B F.!
! Analanjavidy ! ! ! ! ! !
! ! ! 295 ! 128 ! 28 ! 132 !
------------------------------------------------------------------------
2 ! EPP Mahatsara ! Mahatsara ! 38 ! 02 ! 02 ! 50 !
! Ihefaka ! Ihefaka ! ! ! ! !
------------------------------------------------------------------------
3 ! Provisoire ! Mahatsara ! 61 ! 12 ! 03 ! 05 !
! Ambohimiarina ! Ihefaka ! ! ! ! !
------------------------------------------------------------------------
4 ! EPP Ankazotokana ! Antsenavolo! 25 ! 23 ! 23 ! 11 !
------------------------------------------------------------------------
5 ! EPP Marovato ! Marosangy ! 21 ! 02 ! 00 ! 17 !
------------------------------------------------------------------------
6 ! EPP Ampitabe ! Vohilava ! 11 ! 39 ! 06 ! 13 !
------------------------------------------------------------------------
7 ! EPP Ampasimazava ! Vohilava ! 64 ! 27 ! 03 ! 13 !
------------------------------------------------------------------------
8 ! EPP Ambotaka ! Vohilava ! 09 ! 67 ! 04 ! 03 !
------------------------------------------------------------------------
9 ! EPP Anilavinany ! Mahaela ! 10 ! 74 ! 13 ! 13 !
------------------------------------------------------------------------
10 ! EPP ! Ambohiniha-! 17 ! 21 ! 40 ! 139 !
! Ambohinihaonana ! onana ! ! ! ! !
------------------------------------------------------------------------
11 ! EPP Maromitety ! Marofototra! 33 ! 31 ! 34 ! 16 !
------------------------------------------------------------------------
12 ! EPP Mandroalina !Vatohandrina! 44 ! 16 ! 19 ! 23 !
------------------------------------------------------------------------
13 ! EPP Nosivolo ! Ambalahosy ! 45 ! 20 ! 11 ! 28 !
! ! Avaratra ! ! ! ! !
------------------------------------------------------------------------
14 ! EPP Ab Aa !Ambodinonoka! 177 ! 10 ! 07 ! 11 !
------------------------------------------------------------------------
15 ! Tranobe Ambodiara !Ambodinonoka! 41 ! 04 ! 10 ! 12 !
------------------------------------------------------------------------
16 ! EPP Vohipotsy ! Kianjavato ! 12 ! 13 ! 04 ! 04 !
------------------------------------------------------------------------
17 ! EPP Iaborano ! Anosiparihy! 76 ! 34 ! 13 ! 13 !
! salla 2 ! ! ! ! ! !
------------------------------------------------------------------------
18 ! Tranobe Ambinany ! NAMORONA ! 10 ! 19 ! 04 ! 14 !
! Tanambao ! ! ! ! ! !
------------------------------------------------------------------------
19 ! EPP Antsakaviro ! NAMORONA ! 13 ! 08 ! 04 ! 42 !
------------------------------------------------------------------------
TOTAUX 1002 550 233 559
Attendu qu'il résulte des documents électoraux parvenus à la Cour que, d'une part, il y a interversion des voix obtenues par le GRAAM et le
RPSD au bureau de vote n° 1-E.P.P KIANJAVATO ; que dans la feuille «Récapitulation des résultats», il est attribué au GRAAM 24 voix
(vingt-quatre voix) et au RPSD 67 (soixante-sept) alors qu'à l'inverse, la «feuille de dépouillement et de pointage» montre clairement que le
nombre de voix obtenues par le GRAAM est de 67 tandis que celui du RPSD est de 24 ;
Qu'ainsi, le RPSD a bénéficié, par erreur commise lors de la récapitulation des résultats d'un surplus de 43 voix (67-24=43) au détriment de la
liste GRAAM qui en perd corrélativement 43 voix ; qu'il y a lieu de rectifier cette erreur et attribuer, en conséquence, 43 voix, en plus de ce
qu'il a obtenu, au GRAAM, et de retrancher le même nombre de voix de l'ensemble des voix obtenues par le RPSD ;
Que d'autre part, une erreur s'est glissée dans le décompte des suffrages exprimés recueillis dans la circonscription électorale de MANANJARY
avant l'annulation totale opérée par le tribunal Electoral de Fianarantsoa ; qu'il y a lieu également de rectifier cette erreur en additionnant
à nouveau les voix obtenues par les listes en présence avant ladite annulation ;
Attendu que compte tenu des annulations totales et des rectifications ci-dessus spécifiées, les résultats du scrutin dans la circonscription
électorale de MANANJARY sont rétablis comme suit :
. sièges à pourvoir : 4
. listes en présence : 4 (AREMA-GRAAM-RPSD-LEADER FANILO)
. Voix obtenues avant annulation :
- AREMA : 14 006
- GRAAM : 4 956
- RPSD : 2 871
- B A : 5 389
. Suffrages exprimés avant annulation (et après rectification) :
14 006 (AREMA)+4 956 (GRAAM)+2 871 (RPSD)+ 5 389 (B A) = 27.222 (et non 27 099) ;
Voix obtenues annulées dans les 19 bureaux de vote :
AREMA : 1.002
GRAAM : 550
RPSD : 233
B A : 559
Total des voix annulées :
1002 (AREMA) + 550 (GRAAM) + 233 (RPSD) + 559 (B A) = 2 344
. Nouveaux suffrages exprimés :
27.222 (anciens suffrages exprimés) - 2 344 (voix annulées) = 24 878
. Nouveau quotient électoral :
24 878 (suffrages exprimés)/4 (nombre de sièges à pourvoir) = 6 219
. Voix obtenues après annulation :
AREMA : 14 006 - 1.002 = 13 004
B A : 5 389 - 559 = 4 830
. Voix obtenues après annulation :
GRAAM : 4 956 - 550 = 4 406
RPSD : 2 871 - 233 = 2 638
. Voix obtenues après rectification :
GRAAM = 4 406 + 43 = 4 449
RPSD = 2 638 - 43 = 2 595
. Répartition des sièges selon la règle du quotient électoral :
AREMA : 13 004 : 6 219 = 2 sièges
GRAAM : 4 449 : 6 219 = 0 siège
RPSD : 2 595 : 6 219 = 0 siège
B F. : 4 830 : 6 219 = 0 siège
L'AREMA obtient 2 sièges et il reste 2 (deux) sièges sur les 4 (quatre) à pourvoir :
. Répartition des 2 sièges restant selon la plus forte moyenne
1ère opération : il est attribué à chaque liste un siège fictif (en plus) :
AREMA : 2 sièges + 1 siège = 3 sièges
GRAAM : 0 siège + 1 siège = 1 siège
RPSD : 0 siège + 1 siège = 1 siège
B F. : 0 siège + 1 siège = 1 siège
Ce qui donne comme moyennes :
AREMA : 13 004 : 3 = 4 335
GRAAM : 4 449 : 1 = 4 449
RPSD : 2 595 : 1 = 2 595
B F. : 4 830 : 1 = 4 830
Le B A a la plus forte moyenne et obtient un siège
Il reste un siège sur les 2 à pourvoir.
Attribution du siège restant toujours selon la plus forte moyenne.
2ème opération : il est attribué un siège fictif à chaque liste (en plus) :
AREMA : 2 sièges + 1 siège = 3 sièges
GRAAM : 0 siège + 1 siège = 1 siège
RPSD : 0 siège + 1 siège = 1 siège
B F. : 1 siège + 1 siège = 2 sièges
Ce qui donne comme moyennes :
AREMA : 13 004 : 3 = 4 335
GRAAM : 4 449 : 1 = 4 449
RPSD : 2 595 : 1 = 2 595
B F. : 4 830 : 2 = 2 415
Attendu qu'il résulte de la détermination et du mode de calcul, des résultats ci-dessus effectués que les 4 (quatre) sièges à pourvoir dans la
circonscription électorale de MANANJARY se répartissent comme suit entre les listes :
AREMA : 2 sièges
GRAAM : 1 siège
RPSD : 0 siège
B F. : 1 siège
Qu'il échet en conséquence de déclarer élus :
1- RANDRIATAMPONA Paul (AREMA)
2- FLORENT KOTO Robert (AREMA)A)
3- MAC TONG KI Jean Yves (B A)
4- RAZANAKOLONA Ernest (GRAAM)
Attendu qu'aux termes de l'article 95 alinéa 2 du décret modifié n° 2000/667 du 29 août 2000 «le pourvoi en cassation n'a pas d'effet
suspensif» ; qu'il en résulte que les dispositifs du présent arrêt ne prennent effet qu'à compter de son prononcé ;
PAR CES MOTIFS,
Casse et annule le jugement n° 01-TEF/J du 03 janvier 2001 du Tribunal Electoral de Fianarantsoa en ses dispositifs relatifs au scrutin de la
circonscription électorale de MANANJARY ;
Et évoquant,
Proclame les résultats suivants :
- SIEGES A POURVOIR : 4 (quatre)
- SUFFRAGES EXPRIMES : 24 878
- VOIX OBTENUES :
. AREMA : 13 004 voix
. GRAAM : 4 449
. RPSD : 2 595
. B F. : 4 830 ;
- SIEGES OBTENUS :
. AREMA : 2 sièges
. GRAAM : 1 siège
. RPSD : 0 siège
. B F. : 1 siège ;
Déclare élus les candidats ci-après :
1- RANDRIATAMPONA Paul (AREMA)
2- FLORENT KOTO Robert (AREMA)A)
3- MAC TONG KI Jean Yves (B A)
4- RAZANAKOLONA Ernest (GRAAM)
Ordonne la publication du présent arrêt au journal Officiel de la République de Madagascar.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 03/01-EL
Date de la décision : 14/06/2001

Parties
Demandeurs : RAZANAKOLONA Ernest (GRAAM MANANJARY)
Défendeurs : AREMA MANANJARY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2001-06-14;03.01.el ?
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