La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2001 | MADAGASCAR | N°02/01-EL

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 juin 2001, 02/01-EL


Texte (pseudonymisé)
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de VANOVASON Jean Adrien contre le jugement n° 01-TEF/J du 03 janvier 2001 du Tribunal Electoral de FIANARANTSOA
proclamant officiellement les résultats des premières élections des membres du Conseil Provincial du 03 décembre 2000 dans la Province autonome
de Fianarantsoa, en ce qui concerne ceux de la circonscription électorale de VANGAINDRANO ;
SUR LA COMPETENCE :
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 95 nouveau du décret n° 2000/667 du 29 août 2000 relatif à l'organisation

des premières
élections des membres du Conseil provincial, modifié par le décr...

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de VANOVASON Jean Adrien contre le jugement n° 01-TEF/J du 03 janvier 2001 du Tribunal Electoral de FIANARANTSOA
proclamant officiellement les résultats des premières élections des membres du Conseil Provincial du 03 décembre 2000 dans la Province autonome
de Fianarantsoa, en ce qui concerne ceux de la circonscription électorale de VANGAINDRANO ;
SUR LA COMPETENCE :
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 95 nouveau du décret n° 2000/667 du 29 août 2000 relatif à l'organisation des premières
élections des membres du Conseil provincial, modifié par le décret n° 2000/732 du 06 octobre 2000 «La Chambre Administrative de la Cour
Suprême, en formation spéciale, statue en cassation sur tout pourvoi formé pour violation de la loi contre les jugements rendus par le tribunal
électoral» ;
Que la présente Formation se trouve régulièrement saisie du pourvoi ;
SUR LE POURVOI :
Vu la requête et les mémoires en réplique produits par les parties ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 16 et 17 du décret n° 2000/667 du 29 août 2000 relatif à l'organisation des
premières élections des membres du Conseil provincial, modifié par le décret n° 2000/732 du 06 octobre 2000, fausse interprétation et fausse
application de la loi, en ce que le Tribunal électoral de Fianarantsoa a attribué, après annulation totale des résultats du scrutin dans quatre
bureaux de vote dans la circonscription électorale de VANGAINDRANO, un siège en plus à la liste C au préjudice de la liste B A
sur laquelle figure en deuxième position le nom du demandeur au pourvoi, alors que cette attribution ne résulte pas des décomptes exacts des
voix obtenues par les listes en présence à la suite de l'annulation sus-dite ;
Attendu en effet qu'il ressort des résultats provisoires du Ministère de l'Intérieur et émanant du Sous-Préfet de VANGAINDRANO, que les listes
en présence ont obtenu les voix et sièges ci-après :
LISTES !VOIX OBTENUS !SIEGES OBTENUS!
-------------------------------------------------------------
!C !11.271 !2 !
!AVI !679 !0 !
!FIATA !2.894 !0 !
!HERY VAOVAO ! ! !
!MAMPITAMBATRA !1.480 !0 !
!INDEPENDANT ! ! !
!RAKOTOSON !3.318 !0 !
!B A !7.971 !0 !
!TRANOBE !141 !0 !
!VONJY IRAY TSY MIVAKY !717 !0 !
-------------------------------------------------------------
Qu'en clair, l'AREMA a obtenu 2 sièges et le B A, 2 sièges ; que par le jugement attaqué, il a été proclamé les résultats selon
lesquels, notamment, l'AREMA a obtenu 3 sièges et le B A 1 siège ; que sont proclamés élus, en conséquence, les candidats ci-après
nommés :
1- MELINY Jean (C)
2- RAMIARAMANANA Castelanis (C)
3- X Ab ZC)
4- Y Ad ZB A)
Attendu qu'aux termes des articles 16 et 17 du décret modifié cité ci-dessus «les membres du Conseil provincial sont élus dans chaque
circonscription électorale, au suffrage universel direct, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle selon la règle du quotient
électoral et de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel ni liste incomplète» ; que «le quotient électoral est obtenu en
divisant dans chaque circonscription électorale le nombre total des suffrages recueillis par l'ensemble des listes de candidats en présence par
le nombre de sièges à pourvoir. Autant de fois ce quotient est contenu dans le nombre de suffrages obtenus par chaque liste, autant celle-ci
obtient de sièges. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
La répartition des sièges non attribués à la suite de cette opération se fait suivant le système de la plus forte moyenne» ;
Attendu que le jugement attaqué ne s'explique pas sur les modes de calcul ayant abouti aux résultats proclamés, ne permettant pas ainsi à la
Cour d'exercer son contrôle ;
D'où il suit que le moyen est fondé et la cassation encourue ;
SUR L'EVOCATION :
Attendu qu'aux termes de l'article 105 du décret modifié n° 2000/667 du 29 août 2000 relatif à l'organisation des premières élections des
membres du Conseil provincial, «en cas de cassation du jugement déféré, la Chambre Administrative évoque et statue au fond» ;
Attendu que la détermination et le mode de calcul des résultats du scrutin résultent de l'application des dispositions des articles 16 et 17
ci-dessus reproduites ; que d'autre part, l'annulation totale des résultats du scrutin dans les 4 bureaux de vote ci-après, n'est pas contestée ;
Bureaux Listes en présence
de Vote Communes(voix obtenues annulées)
------------------------------------------------------------------------
! !C!AVI!FIATA! HVM ! IND ! Leader ! Tranobe! VITM !
! ! ! ! ! !Rakotoson! Fanilo ! ! !
-----------------------------------------------------------------------
E.P.P
Ambatsi
paky !MATANGA! 55 ! 01! 03 ! 03 ! 43 ! 115 ! 00 ! 03 !
E.P.P !TSIAN !
Anapatra! TELY ! 14 ! 10! 05 ! 01 ! 50 ! 37 ! 00 ! 01 !
E.P.P Me!VOHI
naretry !PAHO !104 ! 00! 20 ! 00 ! 00 ! 67 ! 00 ! 00 !
E.P.P Sa!VOHI
hakando !PAHO ! 21 ! 04! 05 ! 02 ! 01 ! 29 ! 00 ! 01 !
!TOTAUX!194 ! 15! 33 ! 06 ! 94 ! 248 ! 00 ! 05 !
-----------------------------------------------------------------------
Attendu que compte tenu de l'annulation totale sus-dite les résultats du scrutin dans la circonscription électorale de VANGAINDRANO sont
rétablis comme suit :
. Sièges à pourvoir : 4
. Listes en présence : 8 (C - AVI- FIATA-HVM-INDEPENDANT RAKOTOSON-LEADER FANILO - TRANOBE - VITM)
. Voix obtenues avant annulation :
- C : 11 271
- AVI : 679
- FIATA : 2 894
- H.V.M : 1 480
- INDEPENDANT RAKOTOSON : 3 312
- B A : 7 971
- TRANOBE : 141
- VITM: 717
. Suffrages exprimés avant annulation : 28 465
. Voix obtenues annulées dans 4 bureaux de vote :
- C : 194
- AVI : 15
- FIATA : 33-
- H.V.M : 06-
- INDEPENDANT RAKOTOSON : 94
-- B A : 248
- TRANOBE : 00
- VITM: 05
. Total des voix annulées :
19 (C) + 15 (AVI) + 33 (FIATA) + 06 (HVM) + 94 (Indépendant RAKOTOSON) + 248 (B A) + 00 (TRANOBE) + 05 (VITM) = 595 voix
. Nouveaux suffrages exprimés :
28 465 (suffrages exprimés avant annulation) - 595 (total des voix annulées)=27 870
. Nouveau quotient électoral :
27.870 (nouveaux suffrages exprimés) = 6 968
4(nombre de sièges à pouvoir)
. Voix obtenues après annulation :
C : 11 271-194= 11 077 voix
AVI : 679-15= 664
FIATA : 2 894-33= 2 861
H.V.M : 1 480-06= 1 474
Ind. RAKOTOSON : 3 312-94=3 218
B A : 7 971-248=7 723
TRANOBE : 141-00=141
VITM : 717-05=712
. Répartition des sièges selon la règle du quotient électoral :
- C : 11 077/6 968 = 01 siège ;
- AVI : 664/6 968 = 0 siège
- FIATA : 2 801/6 968 = 0 siège
- HVM : 1 474/6 968 = 0 siège
- Indépendant RAKOTOSON : 3 218/6 968 = 0 siège
- B A : 7 723/6 968 = 1 siège
- TRANOBE : 141/6 968 = 0 siège
- VITM : 712/6 968 = 0 siège ;
L'AREMA et le B A obtiennent chacun 1 siège sur les 4 à pourvoir ; il reste 2 sièges à pourvoir.
Répartition des 2 sièges restant selon la règle de la plus forte moyenne :
1ère opération : il est attribué à chaque liste un siège fictif (en plus) :
- C : 1 siège + 1 siège = 2 sièges
- AVI : 0 siège + 1 siège = 1 siège
- FIATA : 0 siège + 1 siège = 1 siège
- HVM : 0 siège + 1 siège = 1 siège
- Indépendant RAKOTOSON : 0 siège + 1 siège = 1 siège
- B A : 1 siège + 1 siège = 2 siège
- TRANOBE : 0 siège + 1 siège = 1 siège
- VITM : 0 siège + 1 siège = 1 siège
Ce qui donne comme moyenne :
- C : 11 077/2 = 5 538
- AVI : 664/1 = 664
- FIATA : 2 861/1 = 2 861
- HVM : 1 474/1 = 1 474
- Ind RAKOTOSON : 3 218/1 = 3 218
- B A : 7 723/2 = 3 861
- TRANOBE : 141/1 = 141
- VITM : 712/1 = 712
L'AREMA a plus forte moyenne, et obtient un siège sur les deux à pourvoir ; il reste un siège à pourvoir ; alors que l'AREMA totalise 2 sièges ;
Attribution du siège restant selon la règle de la plus forte moyenne :
2ème opération : il est attribué à chaque liste un siège fictif (en plus)
- C : 2 sièges + 1 siège = 3 sièges
- AVI : 0+1 = 1 siège
- FIATA : 0+1 = 1 siège
- HVM : 0+1 = 1 siège
- Ind. RAKOTOSON : 0+1 = 1 siège
- B A : 1+1 = 2 sièges
- TRANOBE : 0+1 = 1 siège
- VITM : 0+1 = 1 siège ;
Ce qui donne comme moyenne :
C : 11 077/3 = 3 692
AVI : 664/1 = 664
FIATA : 2 861/1 = 2 861
HVM : 1 474/1 = 1 474
Ind. RAKOTOSON : 3 218/1 = 3 218
B A : 7 723/2 = 3 861
TRANOBE : 141/1 = 141
VITM : 712/1 = 712
Le B A a la plus forte moyenne et obtient donc le dernier siège à pourvoir totalisant ainsi 2 sièges obtenus sur les 4 à pourvoir ;
Attendu qu'il résulte de la détermination et du mode de calcul des résultats ci-dessus effectué que les 4 (quatre) sièges à pourvoir dans la
circonscription électorale de VANGAINDRANO se répartissent entre les listes C et B A à raison de 2 (deux) sièges chacune, les
autres listes n'en obtenant aucun soit :
- C : 2 sièges
- B A : 2 sièges
- LES AUTRES LISTES : 0 siège chacune ;
Qu'il échet en conséquence de déclarer élus :
1- MELINY Jean (C)
2- RAMIARAMANANA Castelanis (C)
3- Y Ad ZB A)
4- VANOVASON Aa Ac ZB A) ;
Attendu qu'aux termes de l'article 95 alinéa 2 du décret modifié n° 2000/667 du 29 août 2000 «le pourvoi en cassation n'a pas d'effet
suspensif» ; qu'il en résulte que les dispositifs du présent arrêt ne prennent effet qu'à compter de son prononcé ;
PAR CES MOTIFS,
Casse et annule le jugement n° 01-TEF/J du 03 janvier 2001 du Tribunal Electoral de Fianarantsoa en ses dispositifs relatifs au scrutin de la
circonscription électorale de VANGAINDRANO ;
Et évoquant,
Proclame les résultats suivants :
- SIEGES A POURVOIR : 4 (quatre)
- SUFFRAGES EXPRIMES : 27 870
- VOIX OBTENUES :
. C : 11 077 voix
. AVI : 664
. FIATA : 2 861
. LEADER F. : 7 723
. HVM : 1 474
. Ind. RAKOTOSON : 3 218
. TRANOBE : 141
. VITM : 712
SIEGES OBTENUS :
. C : 2 sièges
. LEADER F. : 2 sièges
. AVI : 0 siège
. FIATA : 0 siège
. HVM : 0 siège
. Ind. RAKOTOSON : 0 siège
. TRANOBE : 0 siège
. VITM : 0 siège
Déclare élus les candidats ci-après :
1- MELINY Jean (C)
2- RAMIARAMANANA Castelanis (C)
3- Y Ad ZB A)
4- VANOVASON Aa Ac ZB A)
Ordonne la publication du présent arrêt au journal Officiel de la République de Madagascar.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 02/01-EL
Date de la décision : 14/06/2001

Parties
Demandeurs : VANOVASON Jean Adrien = LEADER FANILO
Défendeurs : AREMA VANGAINDRANO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2001-06-14;02.01.el ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award