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06/06/2001 | MADAGASCAR | N°24/96-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 06 juin 2001, 24/96-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Ab domi

ciliée au lot MB 111 Af B Aa, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Admini...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Ab domiciliée au lot MB 111 Af B Aa, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 15 mars 1996 sous le n° 24/96-ADM et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour annuler la lettre n° 144-MBFP du 29 février 1996 du Ministre du Budget, des Finances et du Plan et condamner l'Etat Ad au
paiement des sommes de 35.000.000 FMG de 10.000.000 FMG en réparation des préjudices matériels subis et à titre de dommage moral ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que dame A Ae demande la condamnation de l'Etat Ad à lui payer les sommes de 35.000.000 Fmg et 10.000.000 FMG en
réparation successive des préjudices matériel et moral qu'elle a subis du fait du Service des Domaines ; qu'elle fait valoir au soutien de sa
requête qu'elle a acheté le 02 janvier 1996 des héritiers Ramananarivo la parcelle cadastrale n° 74, Section Y dite Ac, Firaisana
de Tanjombato, Fivondronana d'Antananarivo-Atsimondrano, Registre n° 3, Folio n° 48 d'une contenance de 1 ha 41a 60ca, au nom de Ramananarivo
au vu du certificat de situation juridique délivré par le conservateur des Domaines d'Antananarivo le 18 décembre 1995 et réglé entièrement les
prix ; que désirant immatriculer son terrain, le service topographique lui a fait savoir que le dit terrain est immatriculé au nom d'autres
personnes ; que le même conservateur a confirmé dans le certificat juridique fourni le 06 février 1996 que le dit terrain est effectivement
immatriculé au nom des époux Raveloson ; qu'en raison du mauvais fonctionnement du Service Public des Domaines, elle a adressé le 8 février
1996 réclamation préalable au Ministère chargé des Finances tendant à la condamnation de l'Administration à lui verser les sommes de 35.400.000
FMG et 10.000.000 FMG à titre de dommages intérêts et moral ; que par lettre 144-MBFP/SG/DGD.2/DF.1 du 29 février 1996, le Ministère des
Finances lui a fait connaître que son département ne paie des dommages intérêts à la charge de l'Etat que sur arrêt du Tribunal compétent ;
Sur la compétence :
Considérant que dans son mémoire en défense, le Service des Domaines demande le rejet en état de la requête et le renvoi des parties devant la
juridiction compétente en vertu de l'article 128 de l'ordonnance n° 60.146 du 3 octobre 1960 prescrivant notamment que : la responsabilité du
conservateur ne pourra être mise en cause au-delà de 10 ans après chaque inscription, quelle que soit l'époque de l'inscription ; le
conservateur ne pourra être appelé en responsabilité qu'après jugement des actions des parties contre lesquelles celui qui demande ou
revendique aura d'abord obtenu une décision définitive et épuise les moyens de recours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain dont d'agit n'est plus cadastré à partir de 1942 et que depuis le 21 mars 1942
jusqu'au 9 décembre 1976, il a fait l'objet de 9 mutations successives ; qu'il en résulte que les conservateurs qui ont procédé à ces mutations
ont commis une faute en omettant de mettre à jour leur livre foncier ; que la responsabilité du conservateur ayant délivré le certificat
juridique en date du 18 décembre 1995 sur la base duquel l'acte de vente en date 02 janvier 1996 a été conclu est engagée aussi en ce que : il
a donné le 18 décembre 1995 un certificat aux héritiers de Ramananarivo attestant la situation du terrain en cause en 1940 alors que le 06
février 1996, il a remis à la requérante la véritable situation juridique ; par ailleurs le Service Chargé du Contentieux des Domaines, a pu
retracer avec précision les différentes mutations dont le dit terrain a fait l'objet dans son mémoire en défense en date du 14 mai 1996 ; que
dès lors il existe une défectuosité continue dans le fonctionnement du service ;
Qu'en conséquence, le Tribunal de céans est compétent pour connaître le présent litige ;
Sur la responsabilité :
Considérant que dame A Ae n'aurait pas payé intégralement le prix convenu en particulier si le Service a fonctionné normalement ;
que le fonctionnement défectueux du Service constitue une faute de nature à engager la responsabilité totale de l'Administration ; que ce
fonctionnement déplorable du service a causé à la requérante des préjudices matériel et moral certains qu'il faudrait réparer ;
Considérant que dans sa demande préalable adressée au Ministère des Finances, la requérante a demandée la somme de 35.400.000 FMG au titre du
dommage matériel ; que cette somme calculée sur la base de 2500 FMG/m2 paraît raisonnable si l'on tient compte de la valeur actuelle du terrain
dans la zone où se trouve l'immeuble ; que dès lors, il y a lieu d'accorder à dame A Ae la somme de 35.000.000 FMG demandée ;
Considérant qu'au titre du dommage moral, dame A Ae a réclamé 10.000.000 FMG ; que cette somme paraît exagérée et qu'il est juste
et équitable de lui accorder 2.000.000 FMG ;
Considérant que de tout ce qui précède, l'administration est condamnée à payer à dame A Ae la somme de 37.000.000 de FMG ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier. - L'Administration est condamnée à la dame A Ae la somme de Trente Sept Millions de Francs Ad (37.000.000
FMG) ;
Article 2. - Les dépens sont mis à la Charge du Trésor Public ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Vice Premier Ministre Chargé du Budget et des Provinces Autonomes, Le
Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 24/96-ADM
Date de la décision : 06/06/2001

Parties
Demandeurs : RASOAMANDIMBY ZAFINIRINA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2001-06-06;24.96.adm ?
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