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07/03/2001 | MADAGASCAR | N°204/00-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 07 mars 2001, 204/00-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les 2 requêtes successivement enregistrées

au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 25 Octobre 2000 par lesque...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les 2 requêtes successivement enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 25 Octobre 2000 par lesquelles la
Société AQUALMA (SOCIETE AQUACULTURE DE LA MAHAJAMBA) sollicite de la Cour :
1°)- l'annulation de la décision n° 510/99-MIN ATV/SG/DGDSF en date du 28 Août 2000 du Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Ville
avec toutes les conséquences de droit, notamment en ce qui concerne toutes les décisions qui auraient été prises en exécution de celle n°
510/99 par les moyens que :
-a) il ne ressort pas des pièces des dossiers des Services des Domaines que la Société GSI ait procédé à la demande du terrain litigieux. Dans
l'hypothèse où elle en aurait présenté, elle ne peut être que postérieure à celle d'AQUALMA qui a acquitté tous les droits prévus par la
législation en vigueur ;
-b) en prenant la décision dont litige, le Ministre chargé des Domaines a opéré un véritable retrait d'une décision administrative ayant créé
des droits. Or ce retrait a été effectué en dehors du délai réglementaire dans la mesure où le terrain en cause a été octroyé au requérant à
partir du 30 Novembre 1998 et cette décision d'octroi est ainsi devenue définitive le 30 Février 2000 ;
2°)- le sursis à exécution de la décision n° 510/99 par les mêmes moyens et aux motifs que :
-a) la demande est recevable comme étant précédée d'une demande d'annulation ;
-b) le présent litige ne met en cause ni l'ordre ni la sécurité publique ;
-c) les moyens présentés sont sérieux car le Ministre concerné a commis un excès de pouvoir en procédant notamment au retrait d'une décision
administrative ayant crée des droits en dehors du délai de recours contentieux ;
-d) si les dommages nés de la décision attaquée sont évaluables en argent, il n'en demeure pas moins que la condamnation éventuelle de
l'Administration risque de grever le Trésor Public en raison en particulier des dépenses énormes déjà engagées par la requérante, lesquelles
s'élèvent à 33 Milliards de FMG ce jour ;
.....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par 2 requêtes successivement enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 25 Octobre 2000 par
lesquelles la Société AQUALMA sollicite de la Cour :
1°)- l'annulation de la décision n° 510/99-MinATV/SG/DGDSF en date du 28 Août 2000 du Ministre de l'Aménagement du territoire et de la Ville
avec toutes les conséquences de droit, notamment en ce qui concerne toutes les décisions qui auraient été prises en exécution de celle n°
510/99 par les moyens que :
-a) Il ne ressort pas des pièces des dossiers des Services des Domaines que la Société GSI ait procédé à la demande du terrain litigieux. Dans
l'hypothèse où elle en aurait présenté, elle ne peut être que postérieure à celle d'AQUALMA qui a acquitté tous les droits prévus par la
législation en vigueur ;
-b) en prenant la décision dont litige, le Ministre chargé des Domaines a opéré un véritable retrait d'une décision administrative ayant crée
des droits. Or ce retrait a été effectué en dehors du délai réglementaire dans la mesure où le terrain en cause a été octroyé au requérant à
partir du 30 Novembre 1998 et cette décision d'octroi est ainsi devenue définitive le 30 Février 2000 ;
2°)- le sursis à exécution de la décision n° 510/99 par les mêmes moyens et aux motifs que :
a) la demande est recevable comme étant précédée d'une demande d'annulation ;
b) le présent litige ne met en cause ni l'ordre ni la sécurité publique ;
c) les moyens présentés sont sérieux car le Ministre concerné a commis un excès de pouvoir en procédant notamment au retrait d'une décision
administrative ayant crée des droits en dehors du délai de recours contentieux ;
d) si les dommages nés de la décision attaquée sont évaluables en argent, il n'en demeure pas moins que la condamnation éventuelle de
l'Administration risque de grever le Trésor Public en raison en particulier des dépenses énormes déjà engagées par la requérante, lesquelles
s'élèvent à 33 Milliards de FMG ce jour ;
SUR LES MOYENS DU SERVICE DES DOMAINES :
Considérant que pour sa défense l'ETAT, représenté par le Chef du Service des Affaires domaniales, invoque que l'Administration en ayant rendu
la décision dont s'agit, a usé de la faculté donnée par l'article 55 décret n° 64.205 énoncé comme suit : « l'Administration conserve la
faculté d'apprécier l'opportunité de l'attribution des terres domaniales et reste seule juge du refus », d'une part et que d'autre part,
l'article 58 dudit décret qui prévoit que : « de même l'Administration se réserve le droit de modifier les demandes portant sur des terrains,
qui, par leur forme anormale, ou exagèrement étendue, présentent des inconvenients pour l'aliénation ou l'utilisation future des terrains
avoisinants » ;
Considérant que par correspondance n° 159/MinATV/CAB/00 du 17 Novembre 2000, le Ministre de l'Aménagement du Territoire, autorité compétente,
confirme l'attribution du site d'Ankokoabo, objet de l'affaire 03/98-CA à la Société AQUALMA ; qu'il en résulte que le service des affaires
domaniales quoique investi du pouvoir de représenter l'Etat en matière domaniale est mal venu pour critiquer la décision querellée, laquelle a
été annulée par son Supérieur Hiérarchique par la lettre sus-visée, Premier responsable de la gestion du Domaine privé de l'Etat ;
SUR LES MOYENS DES LA REQUETE EN INTERVENTION VOLONTAIRE DU GSI :
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE DU GSI :
Considérant que la requête en intervention volontaire du GSI est recevable pour avoir été faite dans les formes préscrites par l'article 53 de
l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 ;
SUR L'IRRECEVABILITE DE LA REQUETE DE L'AQUALMA ET SUR LE DESISTEMENT DE SA DEMANDE D'ACQUISITION DE TERRAIN :
Considérant que le GSI soutient à titre principal que le recours en annulation formé par l'AQUALMA est irrecevable pour défaut de qualité à
agir et qu'elle s'était désistée de sa demande d'acquisition au profit de ACB ;
Considérant qu'il ressort du certificat de dépôt du Procès-Verbal de reconnaissance domaniale et de non opposition en date du 19 Décembre 1998
qu'AQUALMA a demandé en acquisition un terrain domanial d'une contenance de 4500 Ha environ, sis à Ankokoabo, objet de la procédure n° 03/98-CA
; qu'aucune pièce du dossier n'est venue confirmée le désistement de la Société AQUALMA dans sa demande et que les faits que ce soit ACB qui a
acquitté les droits afférents à la demande et que ce soit, cette même Société qui va réaliser le « projet », ne sont pas de nature à prouver le
désistement d'AQUALMA qui aurait dû être fait explicitement ; qu'ainsi ce moyen est inopérant et la demande déposée par GSI le 02 Mai 2000 a
été faite sur un terrain déjà demandé, par AQUALMA ;
SUR L'ABSENCE D'UN RETRAIT D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE CREATRICE DE DROIT :
Considérant que le GSI fait valoir à titre subsidiaire qu'il ne saurait y avoir en l'espèce retrait d'une décision administrative génératrice
de droits ;
Considérant que la lettre n° 528/00 du 19 Mai 2000 du Chef de la Circonscription Domaniale de Mahajanga ne constitue pas une décision
administrative mais une lettre d'information à la Société AQUALMA de la décision du Ministre de l'Aménagement du Territoire consignée dans le
BE n° 765/99-MinATV/SG/DGDSF/Z/A du 30 Novembre 1999 lui attribuant le terrain d'une superficie de 4500 Ha objet de l'affaire n° 03/98-CA ;
que cette décision étant créatrice de droits, ne peut pas être retirée hors des délais du recours contentieux et précise que la superficie
attribuée qui est de 4500 Ha correspond à la demande initiale ; que la décision attaquée étant en contradiction avec cette première décision
équivaut à son annulation donc à un retrait et dès lors, un tel retrait est illégal pour avoir été fait le 25 Août 2000 soit plus de 8 mois
après si l'on s'en tient à la date de la décision et plus de 3 mois après si l'on considère la date du 19 Mai 2000 comme la date de
notification, en tous les cas hors du délai du recours contentieux ;
qu'au surplus la lettre n° 158/MinATV/CAB/00 en date du 17 Novembre 2000 du Ministre de l'Aménagement du territoire confirme l'attribution du
site d'Ankokoabo, objet de l'affaire n° 03/98-CA à la Société AQUALMA, donc le site correspondant à la demande initiale ; qu'en conséquence, la
requête en intervention volontaire doit être déclarée non fondée et sans qu'il soit besoin d'éxaminer les autres moyens d'annulation, la
décision attaquée encourt l'annulation.
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article Premier : La requête en intervention volontaire du GSI est recevable mais non fondée ;
Article 2 : La décision n° 510/99/MinATV/SG/DGDSF du 25 Août 2000 du Ministre de l'Aménagement du territoire et de la Ville est annulée avec
toutes les conséquences de droit ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Ville, le Chef de Service
des affaires domaniales, le Directeur Général du Groupe SOCOTA Industries et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 204/00-ADM
Date de la décision : 07/03/2001

Parties
Demandeurs : SOCIETE AQUACULTURE DE LA MAHAJAMBA (AQUALMA)
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2001-03-07;204.00.adm ?
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